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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 11PA03056


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mlle Fanta A, demeurant ...) ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102014/6 en date du 1er juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des

" frais de première et deuxième instance " ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mlle Fanta A, demeurant ...) ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102014/6 en date du 1er juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des " frais de première et deuxième instance " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Kouadio, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 24 novembre 2004, a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 31 juillet 2011 ; qu'elle a, le 10 juin 2010, a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 10 février 2011, ledit préfet a refusé de lui délivrer cette carte de séjour ; que, Mlle A fait appel du jugement du 1er juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé cet arrêté du 10 février 2011, a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, par le jugement attaqué, qui est devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 février 2011 en se fondant sur l'erreur de fait commise par le préfet de Val-de-Marne dans l'examen de sa demande et, d'autre part, a ordonné au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mlle A dans le délai de trois mois suivant la notification de ce jugement ;

Considérant que, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté contesté et de l'injonction ordonnée, aucune considération économique ou d'équité ne justifiait que Mlle A soit privée du remboursement des frais qu'elle a exposés devant le tribunal ; qu'ainsi, elle avait droit, dans les circonstances de l'espèce, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés devant le Tribunal administratif de Melun et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mlle A devant la Cour administrative d'appel de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A les sommes de 800 euros et de 400 euros au titre des frais respectivement exposés par la requérante devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour administrative d'appel de Paris et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03056
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KOUADIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa03056 ?
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