Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Laurent B, ...), par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1015602/6-3 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en déterminant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de le munir " d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 novembre 1999 selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territoriale, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 susmentionné ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A au dossier au titre des années 2006 à 2008 ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France pour chacune de ces années ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 26 juillet 2010 contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire a bien été prise consécutivement à la décision refusant d'admettre au séjour M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA02169