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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01230


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour Mme Honglian A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006484-1 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un t

itre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour Mme Honglian A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006484-1 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Calvo Pardo pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 août 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que, toutefois, il ressort des pièces au dossier que ledit arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, et mentionne que Mme A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", les liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire français étant trop récents, étant entrée en France en 2006 et ayant conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2008 avec un ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident avec lequel elle déclare vivre ainsi qu'avec les trois enfants de son concubin issus d'une précédente union depuis octobre 2007 ; que l'arrêté contesté précise enfin que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne a exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision ; que dès lors, l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet du Val-de-Marne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France sous couvert d'un visa touristique en septembre 2006, elle vit en concubinage depuis trois ans avec un ressortissant chinois, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2008 et qu'elle s'occupe des trois enfants de ce dernier, nés d'une précédente union, âgés de 19, 17 et 15 ans, et dont la mère est décédée en juin 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne justifie de la réalité de sa vie maritale qu'à compter d'octobre 2007 et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, nonobstant son divorce prononcé en Chine le 15 octobre 2003 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A fait valoir que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de son concubin, l'intéressée ne justifie pas par les pièces au dossier participer à leur éducation et les prendre en charge ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons qu'indiquées précédemment, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01230
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01230 ?
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