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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04230


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août et le 1er décembre 2010, présentés pour la SAS INFRASTRUCTURE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SAS IBTP), dont le siège est 2 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120), représentée par son président, par la SCP Tiffreau-Corlay ; la SAS IBTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720724/3-2 du 16 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à la somme de 42,43 euros

HT ;

2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 18 247,56 euros, a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août et le 1er décembre 2010, présentés pour la SAS INFRASTRUCTURE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SAS IBTP), dont le siège est 2 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120), représentée par son président, par la SCP Tiffreau-Corlay ; la SAS IBTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720724/3-2 du 16 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à la somme de 42,43 euros HT ;

2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 18 247,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours après la notification du décompte définitif et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de cette dernière ;

4°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les conclusions de Me Tiffreau, pour la SAS INFRASTRUCTURE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, et celles de Me Guidichelli, pour la Régie autonome des transports parisiens,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la RATP, par Adden avocats ;

Considérant que, dans le cadre d'un marché portant sur l'allongement des quais en vue du doublement de la capacité du tramway T2 reliant Puteaux à Issy-les-Moulineaux, la RATP a le 11 juin 2003, confié à la SAS IBTP le lot n° 7 de ce marché concernant des travaux de gros oeuvre et de second oeuvre d'un poste de redressement, pour un montant initial de 137 884,20 euros HT ; que, dans le décompte définitif du marché établi le 22 décembre 2004, la RATP a indiqué que le solde du marché restant à régler à la SAS IBTP s'élevait à 42,43 euros HT ; que la SAS IBTP a estimé que la RATP restait à lui devoir au titre du marché la somme de 18 247,56 euros TTC, correspondant à 16 925,47 euros TTC au titre de deux factures non réglées et de 1 322,09 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus sur cette somme ; que, par la présente requête, la SAS IBTP fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2010 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la RATP à la somme de 42,43 euros HT, soit 50,75 euros TTC ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux conclus par la RATP (CCAG-RATP) : " (...) Si la signature du décompte définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamations qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au chef de service ou à son délégué dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même CCAG-RATP : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au chef de service ou à son délégué le décompte définitif signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 43 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte est réputé être accepté par lui " ; qu'aux termes de l'article 50 de ce CCAG-RATP : " 50-1 - Intervention du Directeur général : si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, n'ayant pu être réglées au niveau du chef de service ou de son délégué ni à celui du Directeur, il en est référé au Directeur général de la RATP qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois. / 50-2 - Intervention du Président du Conseil d'Administration : 50-21 - En cas de contestation, l'entrepreneur doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse du Directeur général, ou à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu au 50-1, faire parvenir à celui-ci pour être transmis avec son avis au Président du Conseil d'Administration de la RATP, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. 50-22 - Si, dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au Directeur général, le Président du Conseil d'Administration n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. 50-23 - Si, dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, pour contester le décompte définitif établi par la RATP, l'entrepreneur doit d'abord remettre au chef de service ou à son délégué un premier mémoire de réclamations, conforme aux prescriptions des articles 13-43 et 13-44 du CCAG-RATP, dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle il a été notifié ; que, lorsque le chef de service ou son délégué, estimant ne pas pouvoir régler un désaccord persistant avec l'entrepreneur, a transmis au directeur général, par la voie hiérarchique, les éléments du différend qui n'ont pas pu être réglés à son niveau, l'entrepreneur doit, sous peine de forclusion, contester la réponse expresse du directeur général statuant sur ce premier mémoire dans un délai de trois mois à partir de sa notification en présentant à ce dernier un second mémoire de réclamations ; qu'en cas d'absence de réponse de la part du directeur général au premier mémoire de réclamations, l'entrepreneur doit alors présenter ce second mémoire de réclamations, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le directeur général a été saisi des difficultés persistantes ; que si l'entrepreneur peut ensuite saisir le Tribunal administratif de Paris dès l'expiration du délai de trois mois suivant la réception, par le directeur général, de ce second mémoire de réclamations lorsque le président du conseil d'administration ne lui a notifié aucune décision, il n'est cependant réputé avoir définitivement accepté la décision du président du conseil d'administration, en application de l'article 50.23, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision expresse du président du conseil d'administration statuant sur ce second mémoire en réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige soumis au juge administratif qui oppose la RATP et la SAS IBTP sur le règlement du marché en cause porte, en réalité, sur une somme de 7 000 euros HT au titre des travaux exécutés par la société AJV étanchéité, sous-traitant de la SAS IBTP et sur une somme de 6 209,30 euros HT au titre de certains travaux non exécutés par la SAS IBTP et que la RATP a refusé de lui régler dans le décompte définitif ;

Considérant, toutefois, que la SAS IBTP s'est bornée, dans son courrier en date du 27 janvier 2005, à indiquer, au titre des " réserves " que le " montant des commandes forfaitaires s'élève à 148 571,53 euros HT ", qu'elle a " accepté les pénalités pour un montant de 6 600 euros HT " et que " les sommes restant à payer sont de 148 571,53 euros - 6 600 - 127 819,80 (déjà réglé) = 14 151,73 euros HT " et à produire, à l'appui de ce courrier, une facture n° 050105 du 27 janvier 2005 par laquelle elle réclame seulement le versement d'une somme de 6 251,73 euros HT et sur laquelle " le montant à déduire " est chiffré à 135 719,80 euros HT ; que, dans ces conditions, en produisant une facture comportant des éléments partiellement contradictoires avec les indications figurant dans son courrier du 27 janvier 2005, en s'abstenant d'identifier clairement la nature et le montant des postes de réclamations et en n'exposant pas en détail les motifs des réserves, la SAS IBTP ne peut pas être regardée comme ayant en l'espèce présenté un mémoire de réclamations conforme aux prescriptions des articles 13-43 et 13-44 du CCAG-RATP ; qu'elle doit dès lors être réputée, en application de ce même article 13-44, avoir accepté le décompte définitif établi par la RATP ; que, dès lors, la RATP est fondée à soutenir que la SAS IBTP, en méconnaissant les stipulations de l'article 13-44 du CCAG-RATP, n'était plus susceptible de porter ses réclamations devant le juge du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS IBTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la RATP à la somme de 42,43 euros HT au titre du marché en litige et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la RATP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la SAS IBTP et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS IBTP le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS IBTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la RATP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA04230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04230
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa04230 ?
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