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07/03/2012 | FRANCE | N°11PA04740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA04740


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Fatma , demeurant ..., par Me Boukhelifa ; demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement nos 0903496, 0903498/3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité

préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Fatma , demeurant ..., par Me Boukhelifa ; demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement nos 0903496, 0903498/3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

Considérant que relève régulièrement appel du jugement nos 0903496, 0903498/3 du 15 septembre 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de l'admettre au séjour et de celle du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que , né en 1982 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, et entrée, selon ses déclarations, régulièrement sur le territoire français le 18 août 2004 sous couvert d'un titre de séjour avec autorisation de travailler émanant du Royaume d'Espagne, fait valoir que, depuis son arrivée, elle vit habituellement en France avec , avec lequel elle s'est mariée le 18 décembre 2000, et leurs deux enfants, nés en 2004 et 2007, scolarisés l'un et l'autre dans les écoles élémentaire et maternelle Jean Jaurès de Livry-Gargan ; qu'elle soutient qu'elle exerce une activité salariée sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée émanant de la société Vauban Mad en qualité d'assistante de vie, tandis que son époux est détenteur d'une promesse ferme d'embauche émanant de la société E. Cops Btp pour un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'avec leurs enfants, ils vivent dans un logement décent considéré comme normal...;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que exercerait une activité salariée et que son conjoint disposerait d'une promesse d'embauche ferme, les deux époux sont en situation irrégulière et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le Tribunal administratif de Melun ; que la circonstance qu'ils auraient bénéficié d'une autorisation de séjour avec autorisation de travail délivrée par les autorités espagnoles ne leur ouvre aucun droit au séjour en France ; que, , arrivée en France avec époux, également de nationalité algérienne, ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale avec ce dernier et leurs enfants, encore en bas âge, en Algérie, où elle a personnellement vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés par de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, alors que M. et , qui résident irrégulièrement en France, sont tous deux de nationalité algérienne et que la requérante n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue ne pas pouvoir reconstituer la cellule familiale en Algérie, où il n'est pas contesté que leurs enfants pourront être scolarisés, n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants, nés en France en octobre 2004 et septembre 2007, n'aurait pas été pris en compte par le préfet dans sa décision implicite lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par de ce qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation au profit d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas aux stipulations de l'accord franco-algérien est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de est rejetée.

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N° 11PA04740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04740
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa04740 ?
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