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07/03/2012 | FRANCE | N°11PA04739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA04739


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004557/3-3 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 30 juin 2009 de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et sur son recours gracieux du 6 juillet 2009 et par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collecti

vités territoriales et de l'immigration sur son recours hiérarchique d...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004557/3-3 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 30 juin 2009 de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et sur son recours gracieux du 6 juillet 2009 et par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur son recours hiérarchique du 15 janvier 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans le but d'examiner sa situation administrative avec la plus grande indulgence et humanité et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié et ce, conformément à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, à la circulaire du 20 décembre 2007, à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, aux dispositions du code du travail et aux avis et considérations du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et le protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

Considérant que M. A, né en 1968 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2006, sous couvert d'un passeport de la République tunisienne, muni d'un visa de type C délivré le 8 décembre 2005 par le consulat d'Allemagne à Tunis, a sollicité du préfet de police, par un courrier du 30 juin 2009, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement n° 1004557/3-3 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé, d'une part, par le préfet de police sur sa demande du 30 juin 2009 de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et sur son recours gracieux du 6 juillet 2009 et, d'autre part, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur son recours hiérarchique du 15 janvier 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 : Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, et de celles de l'article L. 313-14 du même code dans sa version issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, audit article L. 313-10 du même code ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 ni, a fortiori, de sa circulaire d'application du 20 décembre 2007, laquelle n'a, de plus, pas valeur règlementaire ;

Considérant, par ailleurs, que, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche portant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur, établie par le gérant de la SARL Léa, le 16 décembre 2009, sous réserve qu'il présente les autorisations administratives exigées, il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, pas plus en appel qu'en première instance, que ce projet de contrat a été soumis au visa des autorités compétentes ; qu'en tout état de cause, le métier de coiffeur ne figure par sur la liste des métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut également qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant a entendu soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de son droit au séjour, eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il est régulièrement entré le 6 janvier 2006 et alors que, domicilié dans un bien immobilier décent présentant tout le confort nécessaire, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative au regard du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision qui lui a été implicitement opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04739
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa04739 ?
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