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07/03/2012 | FRANCE | N°11PA03599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA03599


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Athmane A, demeurant chez ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910070/3-3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il so

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Athmane A, demeurant chez ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910070/3-3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en le munissant, pendant ce temps, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ;

Considérant que M. A, né en 1972 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 1999, reçu en préfecture de police le 5 mars 2009, y a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations des 1., 5. et

7 b de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un arrêté du 14 mai 2009, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0910070/3-3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, à cette autorité, de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu notamment imposer à l'autorité qui rejette une demande qui lui a été faite de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend opposer à l'encontre de ladite demande, de sorte que l'impétrant puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui a ainsi été opposé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle que M. A a remplie en préfecture de police le 27 avril 2009, lorsqu'il a fait sa demande de titre de séjour, que ce dernier a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations des 1., 5. et 7 b de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté pris le 14 mai 2009 par le préfet de police à la suite de cette demande comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, relativement aux termes mêmes de cette demande ; que le préfet de police mentionne, notamment, les éléments de la vie privée et familiale de M. A, en précisant que l'intéressé ne peut se prévaloir de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années dès lors qu'il n'a produit, au titre des années 2001, 2002 et 2003, que des documents d'une valeur probante limitée ; qu'il relève expressément que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente et précise les raisons pour lesquelles il ne l'admet pas au séjour en tant que salarié ; que, dans ces conditions, alors que le préfet a également relevé que la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, M. A ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance ou d'une absence de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ni que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation ; que, par suite, les moyens sus analysés ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. A, qui avait, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, mentionné sur la fiche de salle qu'il a remplie le 24 avril 2009 la date du 15 août 1999 comme étant celle de sa dernière entrée en France, ne conteste pas sérieusement qu'entré sur le territoire français à cette dernière date sous couvert d'un visa de court séjour, il ne résidait pas depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date du 14 mai 2009 à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté contesté ; que, de plus, le requérant, qui avait, sans succès, déposé une demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 1999, a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français, le 10 juillet 2000, dont il n'est pas contesté, ni même d'ailleurs allégué, qu'elle n'a pas été exécutée ; qu'enfin, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A, qui ne fait état d'aucun élément nouveau en appel, ne fournit aucun document tendant à établir de manière probante son séjour sur le territoire français pour les années 2001 à 2003, les quittances de loyer relatives à une chambre d'hôtel ne pouvant être regardées comme des preuves suffisantes et probantes d'une résidence en France pour les périodes en cause ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de la durée effective de son séjour en France, l'arrêté du 14 mai 2009 serait entaché d'une erreur de fait ou de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1999, il réside continuellement sur le territoire français depuis lors, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, que sa soeur, de nationalité française et son frère, titulaire d'un certificat de résident valable dix ans, vivent sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la durée du séjour effectif de l'intéressé sur le territoire français depuis 1999 n'est pas établie ; que, par ailleurs, dans le document daté du 30 janvier 2008 qu'il produit au dossier, la personne avec laquelle le requérant affirme entretenir une relation maritale depuis plusieurs années se borne à attester qu'elle l'héberge depuis septembre 2007 ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, quand bien même le préfet de police ne s'en serait pas spécialement prévalu, les affirmations de M. A concernant la relation maritale dont il fait état sont en contradiction avec d'autres déclarations, présentes au dossier, que l'intéressé a faites devant les autorités administratives françaises ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant de justifier de l'ancienneté d'une résidence habituelle en France aussi ancienne qu'il le soutient, ou d'une relation maritale réelle avec une personne précisément identifiée, notamment quant à son droit au séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, M. A ne peut sérieusement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de son refus de l'admettre au séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03599
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa03599 ?
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