Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2011 et 25 janvier 2012, présentés pour M. Kassem Hussein A, demeurant ...), par Me Normier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019614 du 31 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff , rapporteur public,
- et les observations de Me Normier, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 1019614 du 31 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; qu'il est constant que M. A n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2005 pour y suivre des études de médecine et ne peut se prévaloir que d'une équivalence lui ayant permis de s'inscrire en 2007 en 2ème année de licence de chimie ; que, depuis cette dernière date, les études de l'intéressé n'ont connu aucune progression ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette absence de progression serait due à l'état de santé de l'intéressé ou au décès d'un oncle dans un accident d'avion ; que, dans ces circonstances, M. A ne peut utilement se prévaloir de la difficulté qu'il aurait à poursuivre ses études au Liban, pays dont il a la nationalité ou en Côte d'Ivoire, pays de résidence de ses parents ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation en jugeant que les études de M. A ne justifiaient pas le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par M. A, qui est d'ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02123