La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°11PA01913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA01913


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1016764 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 expulsant M. Mehrez A du territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1016764 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 expulsant M. Mehrez A du territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Maugin, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français ; que, sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 1016764 du 31 mars 2011 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient avoir passé son enfance en France avec ses parents avant l'âge de 10 ans, les documents qu'il produit n'établissent qu'une année de scolarité au cours de la période en cause ; qu'il est en tout état de cause constant qu'il est retourné dans son pays d'origine à l'âge de 10 ans ; que, s'il est revenu en France à l'âge de 15 ans, il a fait depuis son retour l'objet à douze reprises de condamnations, notamment pour vol, vol en réunion, recel, port d'arme prohibé et acquisition, détention et transport de stupéfiants, donnant lieu à trois ans et demi de prison ferme ; que, s'il s'est marié le 28 février 2009 avec une ressortissante française, cette union était très récente à la date de l'arrêté du 15 juillet 2010 en litige ; que les pièces produites sont insuffisamment probantes pour établir l'existence d'une vie commune antérieurement au mariage ; qu'ainsi, et alors même qu'il a été mis en possession d'une carte de résident de dix ans le 22 mars 1999, que sa mère, son frère et sa soeur ont la nationalité française et que son père est titulaire d'une carte de résident de dix ans, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 juillet 2010 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il détaille les motifs pour lesquels la présence de M. A sur le territoire français est regardée comme une menace grave pour l'ordre public ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas repris les éléments constitutifs de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que M. A soutient qu'il doit être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France en 1995, n'a obtenu que le 20 novembre 1997 un titre de séjour en tant que mineur membre de famille ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la période antérieure à cette date ne saurait être regardée comme une période de séjour régulière, alors même que l'intéressé était mineur ; que la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que la période courant de la majorité de l'intéressé, le 30 octobre 1998, au 22 mars 1999, date à laquelle lui a été délivrée une carte de résident de dix ans, ne saurait dès lors être regardée comme une période de séjour régulière ; que, depuis cette dernière date, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de son séjour en France, supérieure à deux ans et cinq mois, a été passée en détention, en exécution de peines d'emprisonnement ; que les périodes de détention ne peuvent être regardées comme une période de résidence régulière au sens des dispositions précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'ainsi, et à supposer même que la période s'étant écoulée entre l'expiration de son certificat de résidence et la date de l'arrêté du 15 juillet 2010 en litige puisse être regardée comme une période de séjour régulière, l'intéressé ayant demandé le renouvellement dudit certificat, M. A ne justifiait pas, à la date dudit arrêté, d'une résidence régulière en France de plus de dix ans et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique est inopérant ;

Considérant, enfin, que, compte tenu des faits sus rappelés, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, le PREFET DE POLICE a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1016764 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 expulsant M. A du territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1016764 du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01913
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa01913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award