Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour la société anonyme ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD, dont le siège est 20 rue Pergolèse à Paris (75016), par Me Le Petit Lebon ; la société ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709530/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0709530/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration produit au dossier une copie de la proposition de rectification en date du 11 juillet 2006 comportant la signature du vérificateur ; qu'en se bornant à produire une photocopie de la première page de la proposition de rectification qui lui a été adressée, sans transmettre à la Cour l'original du document qu'elle a reçu, la société ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD n'établit pas que ce document était dépourvu de signature ; que le moyen tiré de ce que ladite proposition de rectification ne comportait pas la signature de son auteur ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ; qu'aux termes de l'article 238 du même code, dans ses dispositions applicables à l'espèce : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ;
Considérant que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD, qui a pour activité la réalisation de travaux de généalogie successorale, les sommes de 1 880 euros et 97 523 euros comptabilisées en charge, respectivement, des exercices clos en 2003 et 2004 et se rapportant à des cadeaux, constitués de chèques cadeaux et de bouteilles de vin et de champagne ; que l'administration soutient que ces dépenses constituaient les rémunérations des prestations effectuées par les études notariales et les cabinets d'administrateur judiciaire, consistant à transmettre à l'intéressée des missions de recherches généalogiques, et que, ces rémunérations n'ayant pas été déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 240 précité du code général des impôts, elles n'étaient, par suite, pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du dirigeant de la société requérante daté du 21 septembre 2006 que les cadeaux en cause étaient consentis de manière habituelle à des notaires et des administrateurs judiciaires ayant réalisé une prestation d'intermédiaire en adressant des clients à la société requérante ; que la circonstance que l'administration n'a pas évalué la valeur des prestations accomplies par les notaires et les administrateurs judiciaires, la valeur des objets qu'ils ont reçus et l'importance relative des cadeaux par rapport aux rémunérations allouées au titre des prestations n'a aucune incidence sur le bien-fondé du redressement, dès lors que les cadeaux remis aux bénéficiaires représentent en l'espèce la totalité des rémunérations visées par les dispositions précitées de l'article 240 et que l'administration n'avait donc pas à distinguer, parmi tous les objets reçus par les bénéficiaires, ceux qui correspondraient à des cadeaux et ceux qui correspondraient à des compléments de rémunérations entrant dans le champ de l'article 240 ; que, si la société requérante soutient, sans plus de précisions, qu'elle aurait communiqué au service la liste des bénéficiaires des cadeaux , il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait réparé son omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; qu'il suit de là, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le courrier du 21 septembre 2006 avait pour seul objet de faire valoir que la remise de cadeaux n'était pas la condition de la réalisation préalable de la prestation d'intermédiaire et de ce que l'administration aurait reconnu la modicité des sommes en cause, que le service était fondé à réintégrer les sommes litigieuses dans les résultats de la société des années 2003 et 2004 sur le fondement des dispositions précitées des articles 238 et 240 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03985