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06/03/2012 | FRANCE | N°11PA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2012, 11PA00274


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004957/5-1 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 15 février 2010 refusant de délivrer à M. Chengcheng A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004957/5-1 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 15 février 2010 refusant de délivrer à M. Chengcheng A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Shahshahani, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France le 19 février 2002, selon ses déclarations, a, en janvier 2007, présenté une demande d'admission au séjour ; que, par un arrêté du 26 juillet 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 18 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 26 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, saisi par M. A et de ses parents d'une demande d'admission au séjour le 5 juillet 2007, le PREFET DE POLICE a, par trois arrêtés du 11 juillet 2007, refusé à M. A ainsi qu'à ses parents le droit de séjourner en France en assortissant ces décisions d'obligations de quitter le territoire français en fixant la Chine comme pays de destination ; que, par un jugement du 8 novembre 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A et de ses deux parents tendant à l'annulation de ces arrêtés du 11 juillet 2007 ; que, le 8 janvier 2010, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE a décidé, par un arrêté du 15 février 2010, de refuser à M. A le droit de séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 15 février 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si le PREFET DE POLICE, en exécution du jugement attaqué, a muni M. A, comme il devait le faire, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable du 18 mars 2011 au 17 mars 2012, l'autorisant à travailler, que l'intéressé a été recruté par la Sarl Allyson à compter de mars 2011 en vertu d'un contrat conclu à durée indéterminée et qu'il a par ailleurs obtenu, le 5 mai 2011, une attestation ministérielle certifiant qu'il avait satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, restent, en elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. A séjournait irrégulièrement sur le territoire national depuis environ huit ans, en compagnie de ses deux parents, eux-mêmes en situation irrégulière depuis leur entrée en France en 1999 et de son jeune frère Clément, né le 7 novembre 2003 à Paris ; qu'il a déjà fait l'objet, comme ses parents, de plusieurs décisions lui refusant le droit au séjour ; que si M. A a suivi, depuis son entrée en France, une scolarité normale, rien ne fait cependant obstacle à ce que M. A, célibataire et sans enfant, continue des études ou poursuive une activité professionnelle en Chine, pays dans lequel lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, et qu'il y reconstitue une vie familiale avec ses parents lesquels, étant en situation irrégulière, n'ont pas vocation à résider durablement en France ; que, dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de M. A, l'arrêté du 15 février 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2010 en se fondant, de manière d'ailleurs confuse, sur la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté du 15 février 2010 a été signé par Mme Sebban, qui a reçu du PREFET DE POLICE délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 janvier 2010, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Julliard, sous directeur de l'administration des étrangers et de Mme Carrière, chef du 10ème bureau ; que M. A n'établit ni même n'allègue que M. Julliard et Mme Carrière n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'avocate de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11PA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00274
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-06;11pa00274 ?
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