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06/03/2012 | FRANCE | N°10PA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2012, 10PA00859


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 28 avril 2010, présentés pour M. Philippe , demeurant ..., par Me Mery ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715488/5-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans au motif qu'il avait rompu ses liens avec l'administration

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2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 28 avril 2010, présentés pour M. Philippe , demeurant ..., par Me Mery ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715488/5-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans au motif qu'il avait rompu ses liens avec l'administration ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 16 février 2012, présentée pour M. , par Me Mery ;

Considérant que M. a été recruté en 1981 comme contrôleur des douanes et a été affecté sur des postes classés dans la branche surveillance ; qu'il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 1995 ; que la direction interrégionale des douanes de Roissy l'a informé le 20 octobre 2006 que sa disponibilité, d'une durée totale de dix années, arrivait à son terme le 31 décembre 2006, qu'elle ne pouvait plus être renouvelée et qu'il lui appartenait soit de démissionner soit de solliciter sa réintégration à compter du 1er janvier 2007 ; que M. a demandé à être réintégré à la direction des douanes de Bayonne ; que le 27 novembre 2006, la direction interrégionale des douanes de Roissy l'a informé qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer à Bayonne, qu'elle lui proposait trois postes dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale à Roissy, Marseille et Roissy Nuit et lui a précisé qu'un refus des trois postes proposés l'exposerait au licenciement dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que M. a refusé ces postes au motif qu'ils relevaient de la branche des opérations commerciales alors qu'il avait été recruté pour exercer ses fonctions dans la branche surveillance ; que, le 9 janvier 2007, la direction interrégionale des douanes de Roissy lui a rappelé que son droit à disponibilité pour convenances personnelles était expiré depuis le 1er janvier 2007, qu'il n'avait accepté aucun des trois postes qui lui étaient offerts en vue de sa réintégration et qu'il s'exposait, dès lors, à une radiation des cadres ; que, le 19 février 2007, la direction interrégionale des douanes de Roissy lui a proposé un poste devenu vacant de contrôleur dans la branche surveillance à Saint Louis dépendant de la direction régionale de Mulhouse ; que, suite à la naissance le 24 avril 2007 de son cinquième enfant, M. a sollicité par un courrier du même jour le bénéfice d'une disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ; que, par décision du 17 juillet 2007, le directeur général des douanes lui a refusé le bénéfice de cette disponibilité au motif que son enfant était né après le 1er janvier 2007 ; que depuis cette date, il avait, en refusant les quatre postes qui lui avaient été proposés en vue de sa réintégration, rompu les liens avec l'administration et que sa situation justifiait l'engagement d'une procédure de radiation des cadres ; que, par un arrêté du 15 octobre 2007 pris après avis favorable de la commission administrative paritaire, l'intéressé a été radié des cadres ; que M. fait appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; qu'aux termes de l'article 44 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors en vigueur : La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors en vigueur : (...) A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; 2° Contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects ; 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance (...) ;

Considérant que M. fait valoir, par l'unique moyen soulevé à l'appui de sa requête, que, dès lors que l'administration ne lui avait pas proposé en vue de sa réintégration à compter du 1er janvier 2007 trois postes dans la branche surveillance au sein de laquelle il était affecté avant sa mise en disponibilité, le directeur général des douanes ne pouvait, comme il l'a fait par la décision contestée du 17 juillet 2007, rejeter sa demande de mise en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, au motif qu'en refusant les quatre postes qui lui avaient été offerts, il aurait rompu les liens qui l'unissaient à l'administration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 décembre 2006, M. ne remplissait plus les conditions fixées par l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles ou bénéficier d'une nouvelle mise en disponibilité sur un autre fondement légal ; que, si, conformément aux dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, l'intéressé était en droit d'être réintégré sur un emploi de son grade de contrôleur des douanes, il ne pouvait en revanche exiger de l'administration qu'elle lui propose exclusivement des postes relevant de la branche surveillance dans laquelle il avait, plus de dix ans auparavant, exercé son activité et au sein de laquelle il n'existait avant le 31 décembre 2006, aucun emploi vacant ; qu'ainsi, en refusant les trois postes correspondant à son grade de contrôleur des douanes proposés le 27 novembre 2006 au seul motif qu'ils relevaient de la branche opérations commerciales puis, en refusant sans motif, le poste de contrôleur dans la branche surveillance proposé le 19 février 2007, M. était réputé avoir renoncé à réintégrer son service à l'issue de sa disponibilité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général des douanes lui a refusé, par la décision contestée du 17 juillet 2007, le bénéfice d'une disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, à laquelle il ne pouvait, en tout état de cause, pas prétendre à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, aux motifs qu'il avait, de son fait, rompu les liens avec l'administration et qu'une procédure de radiation des cadres allait être engagée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée.

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N° 10PA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00859
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-06;10pa00859 ?
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