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02/03/2012 | FRANCE | N°10PA05306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2012, 10PA05306


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002479 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Myriame Sahondra B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002479 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Myriame Sahondra B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 17 juin 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 25 juin suivant, Mme Hélène Douet, administrateur civil, adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer tous les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions dudit service ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, cette dernière était habilitée à signer la présente requête au nom du PREFET DE POLICE ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 5 octobre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 6 novembre 2010 ; que ce jour étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue par télécopie le 8 novembre 2010 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre suivant, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande" ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code, dans sa version applicable en l'espèce : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article

L. 313-13 " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) " ;

Considérant que Mme A, ayant fait l'objet le 12 mai 2009 d'une décision de refus d'admission au séjour en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code ; que sa demande ayant été rejetée par l'Office par une décision du 19 novembre 2009, le PREFET DE POLICE, qui devait être regardé comme étant saisi par Mme A, implicitement mais nécessairement, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, pouvait légalement, comme il l'a fait, rejeter cette demande ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par Mme Cécile Sebban, attaché d'administration, adjoint au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 12 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'Office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 dudit code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision du 19 novembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, compétent pour statuer sur ce point en application des dispositions précitées, a refusé d'accorder à Mme A la qualité de réfugié ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, le PREFET DE POLICE, qui ne pouvait pas lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié mais ne s'est néanmoins pas estimé lié par la décision de l'Office et a procédé à une appréciation de sa situation personnelle, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la qualité de réfugié et à la protection subsidiaire, refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, est dès lors inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / (...) " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France pour y rejoindre ses deux filles, titulaires de titres de séjour en leur qualité d'étudiantes, et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme A ne serait entrée en France, selon ses déclarations, que le 4 avril 2009, après avoir vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée et son fils résident toujours à Madagascar ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A se prévaut des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ", celles-ci ne peuvent être utilement invoquées que par les personnes qui soutiennent avoir été victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée n'invoquant la méconnaissance d'aucune autre stipulation conventionnelle que celles de l'article 6, qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'une part, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1 ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, d'autre part, cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité malgache, qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'y bénéficierait d'aucune protection policière, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1002479 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA05306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05306
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-02;10pa05306 ?
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