La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11PA03361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 11PA03361


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 25 juillet 2011 et 30 janvier 2012, présentés pour M. Said A, demeurant ..., par Me de Chastellier ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0918247/7-3 en date du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 juillet 2007 par laquelle il a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour et l'a informé de son

intention de procéder au retrait de son certificat de résidence ;

2°) de...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 25 juillet 2011 et 30 janvier 2012, présentés pour M. Said A, demeurant ..., par Me de Chastellier ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0918247/7-3 en date du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 juillet 2007 par laquelle il a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour et l'a informé de son intention de procéder au retrait de son certificat de résidence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 il y a lieu d'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire M. A, qui a déposé le 30 janvier 2012 une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, et de désigner Me de Chastellier, qui accepte de se constituer à ce titre pour la défense de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que M. A a été mis en possession d'une carte de résident valable dix ans à compter du 11 août 2006 ; qu'il a demandé la délivrance d'un duplicata de ce document au préfet de police, après l'avoir égaré ; que par décision du 25 juillet 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a informé de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour au motif que la vie commune avec son épouse de nationalité française était interrompue ; que M. A a saisi le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en estimant que le refus qui lui était opposé constituait une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale ; que par ordonnance du 16 janvier 2008, le Conseil d'Etat a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer une carte de résident à M. A valable jusqu'au 10 août 2016 ; que par une lettre en date du 29 mai 2009 M. A a demandé au préfet de police de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'illégalité de la décision du 25 juillet 2007 ; que, le préfet n'ayant pas donné suite à cette demande, M. A a sollicité du Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser au même titre la somme précitée ; que par jugement du 9 juin 2011, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement, et sollicite une réévaluation de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance au titre de son préjudice moral ainsi que l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l'illégalité d'une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l'administration ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice en lien avec l'illégalité fautive ;

Considérant que par une ordonnance en date du 16 janvier 2008, le Conseil d'Etat a considéré que la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer le duplicata de son certificat de résidence à M. A et lui a fait connaître son intention de procéder au retrait de son titre de séjour, était entachée d'illégalité ; que l'Etat a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges ; qu'ainsi M. A est fondé à solliciter la réparation des préjudices ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise ;

Sur les préjudices de M. A :

Considérant, en premier lieu, que M. A a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'atteinte portée par la décision du 25 juillet 2007 à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante du préjudice moral et de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en tenant compte des conditions de séjour de celui-ci sur la période pendant laquelle il a été privé de son titre de séjour en le fixant à 1 000 euros ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient avoir subi un préjudice matériel résultant de la perte de chance de retrouver un emploi et de percevoir des revenus supérieurs à l'indemnité d'assurance chômage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui avait été licencié avant d'égarer son certificat de résidence, et a bénéficié d'indemnités versées par l'ASSEDIC du 5 juillet au 4 décembre 2007 après avoir travaillé du 14 juin au 30 juin 2007 comme chauffeur-livreur, ne démontre pas avoir bénéficié d'une promesse d'embauche, ni même avoir effectué des recherches d'emploi auprès d'employeurs potentiels ; qu'ainsi, il n'établit pas que la perte de chance de retrouver un emploi et de percevoir en conséquence des revenus salariés ait été directement causée par le refus du préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ; que la demande d'indemnisation présentée à ce titre par M. A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'instruction de la présente requête n'a donné lieu à aucuns dépens ; que par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 11PA03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03361
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DE CHASTELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa03361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award