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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA02147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 11PA02147


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. Stéphane Aimé A, demeurant ..., par Me Mapithy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015305/6-3 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de po

lice de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. Stéphane Aimé A, demeurant ..., par Me Mapithy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015305/6-3 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 511-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 juillet 2010 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, ou à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

Considérant que M. A, né le 10 décembre 1981, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 20 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 21 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le préfet de police a donné à M. B, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que M. A avait déclaré être entré en France durant l'année 1998, être célibataire et sans charge de famille, en indiquant qu'il n'établissait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, et n'attestait pas de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que la décision ne portait pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que ce dernier n'établissait pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français, et en visant les articles 3 et 8 de ladite convention, ainsi que les articles L. 511-1 I et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée répond aux exigences de motivation des actes administratifs exposées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le préfet de police, qui a statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, n'avait pas à faire précéder sa décision d'un débat contradictoire avec l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'intéressé soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et notamment de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet de police fait valoir que les pièces produites devant ses services sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de la présence de l'intéressé durant plus de dix ans et que M. A a été condamné le 24 septembre 2002 par le Tribunal correctionnel de Bayonne à deux mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire pour usage de faux documents, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 6 janvier 2002 ; que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle ; qu'ainsi, la durée du séjour en France de M. A, pour laquelle l'intéressé ne présente devant la Cour aucune pièce justificative, n'est pas établie ; qu'au surplus, il ne fait état ni de considération humanitaire ni de motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A, qui ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'absence de saisine par le préfet de police, préalablement à sa décision, de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 1998, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et d'une vie privée et familiale, qu'il respecte les droits et valeurs de la République française et déclare ses revenus ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant la réalité et l'intensité d'une vie privée ; qu'il ne justifie pas davantage de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire depuis l'année 2005, ni être titulaire, comme il le prétend, du diplôme d'animateur sportif délivré par la fédération française de football en 1998 ; que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 17 ans dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et qu'il a fait en France, ainsi qu'il a déjà été dit, l'objet d'une condamnation pénale ; que, dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou que le préfet de police aurait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été signée par une autorité incompétente, qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation et qu'elle violerait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que, comme il a été précédemment relevé, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 4° susvisé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été signée par une autorité incompétente, ni qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent par voie de conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02147
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MAPITHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa02147 ?
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