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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA06115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA06115


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2010 et 29 septembre 2011, présentés pour Mme Marie-Pierre épouse , demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714340, 0714342, 0714343, 0714346, 0714348/3 en date du 22 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points de son permis de conduire à la suite de

l'infraction commise le 12 mars 2004, l'annulation de la décision 48 du 10 a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2010 et 29 septembre 2011, présentés pour Mme Marie-Pierre épouse , demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714340, 0714342, 0714343, 0714346, 0714348/3 en date du 22 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 mars 2004, l'annulation de la décision 48 du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 avril 2004, l'annulation de la décision 48M du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 avril 2004, l'annulation de la décision 48 du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 août 2004, l'annulation de la décision 48S du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2004 et constate l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2010 ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 août 2007 prononçant la décision de perte de 3 points à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2004, 2 points suite à l'infraction commise le 12 mars 2004, 3 points suite à l'infraction commise le 2 avril 2004, 2 points suite à l'infraction commise le 15 avril 2004, 3 points suite à l'infraction commise le 17 août 2004 et prononçant l'invalidité de son permis de conduire ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaires majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2007, dispose : 1. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points (...) si sa réalité est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant que par les cinq décisions litigieuses du 10 août 2007, le ministre de l'intérieur a informé Mme du retrait de 2, 3, 2, 3 et 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 mars 2004, 2 avril 2004, 15 avril 2004, 17 août 2004 et 7 septembre 2004 ; que Mme a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 22 décembre 2010 l'en a déboutée ; qu'elle interjette appel dudit jugement devant la Cour de céans ;

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue (...) ;

Considérant que la circonstance que les sanctions administratives que constituent les décisions de retraits de points ressortissent à la matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour conséquence que ces mesures devraient être prises dans le délai d'un an après que la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre a pu légalement, par les décisions litigieuses d'août 2007, retirer au permis de conduire de Mme , en raison d'infractions commises en 2004, les points qui lui étaient restitués par un jugement du tribunal de première instance en date du 4 avril 2007 annulant les retraits de points auxquels il avait procédé à la suite d'infractions commises en 2003 ;

Sur le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme , extrait du système national du permis de conduire ; que cette transmission ne saurait revêtir, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère d'acte illégal ou délictueux, mais peut à bon droit être regardé comme un élément de preuve permettant au juge administratif d'examiner, en toute connaissance de cause, la situation administrative et pénale des contrevenants au regard des dispositions du code de la route ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément valablement avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité des infractions a été établie par l'émission de titres exécutoires en date des 11 octobre 2004 en ce qui concerne l'infraction commise le 12 mars 2004, 10 novembre 2004 en ce qui concerne les infractions des 2 et 15 avril 2004, et enfin 15 avril 2005 en ce qui concerne les infractions commises les 17 août et 7 septembre 2004 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code précise : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que Mme soutient que, lors de la constatation les infractions des 12 mars 2004, 2 avril 2004, 15 avril 2004, 17 août 2004 et 7 septembre 2004, elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 17 août 2004 pour non port de la ceinture de sécurité, le ministre produit un avis de contravention, établi le jour même de l'infraction et contresigné par Mme , qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par la contrevenante, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions des 12 mars, 2 avril, 15 avril 2004 et 7 septembre 2004 constatées pour absence de port de la ceinture de sécurité ou usage d'un téléphone au volant, la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de la requérante sont renseignés sur les procès verbaux, alors même qu'ils ne comportent pas la signature de la contrevenante ou mention refuse de signer n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que toutefois, dans la mesure où l'administration produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de la requérante par lequel il est établi que cette dernière s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause, il y a lieu de considérer par suite, qu'elle s'est vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 13 points de son permis de conduire ni, par voie de conséquence, de la décision ayant constaté l'invalidation de son permis de conduire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA06115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06115
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa06115 ?
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