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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA06020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA06020


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Yan A, demeurant ..., par Me Mockel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815977/6-2 en date du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 juin 2004, 23 novembre 2005, 12 avril 2007 et 11 avril 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Yan A, demeurant ..., par Me Mockel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815977/6-2 en date du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 juin 2004, 23 novembre 2005, 12 avril 2007 et 11 avril 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 août 2008 constatant l'invalidité pour solde nul de son permis de conduire, ensemble chacune des décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 juin 2004, 12 avril 2007 et 11 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les dix points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 juin 2004, 23 novembre 2005, 12 avril 2007 et 11 avril 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 11 avril 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et notamment de l'article L. 223-1 de ce dernier code que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant que, pour contester l'infraction du 11 avril 2008 relevée par un radar automatique, M. A fait valoir qu'il a formé le 22 septembre 2008 une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale auprès de l'officier du ministère public, qui ne s'était pas encore prononcé à la date du jugement attaqué ; que, toutefois, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A produit par l'administration, qu'il s'est acquitté le 26 juin 2008 de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il en résulte que sa réclamation, dont il n'établit pas qu'elle aurait été accueillie, n'entrait en tout état de cause pas dans les prévisions de l'article 530 du code de procédure pénale, lequel prévoit la possibilité d'une réclamation après émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, ni dans celles de l'article 529-2 du même code, celui d'une requête tendant à l'exonération d'une amende forfaitaire auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, les deux démarches devant être précédées, non du paiement de l'amende, mais d'une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende ; qu'ainsi et sans qu'il puisse utilement invoquer le moyen tiré de l'absence d'un recours effectif en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction du 11 avril 2008 ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises par ce dernier les 29 juin 2004 et 12 avril 2007 qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, ont été relevées avec interception du véhicule ; que le ministre n'a pas produit de procès-verbal desdites infractions permettant d'établir qu'elles ont été constatées au moyen d'un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a considéré que la mention au système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 29 juin 2004 et 12 avril 2007 était, à elle seule, de nature à établir que M. A avait été destinataire des avis de contravention relatifs audites infractions et comportant l'information préalable requise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de la constatation des infractions commises les 29 juin 2004 et 12 avril 2007, ainsi que la décision du 20 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul dudit permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions ayant retiré respectivement quatre et trois points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions des 29 juin 2004 et 12 avril 2007, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte sept points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ; que les conclusions de M. A tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul du permis de conduire de M. A et les décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 juin 2004 et 12 avril 2007 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer sept points au permis de conduire de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA06020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06020
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MOCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa06020 ?
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