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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA05900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA05900


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour de réformer le jugement n° 0805853/6-3 en date du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la requête de M. Alexandre A en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point consécutif à l'infraction au code de la route c

ommise le 13 mai 2007 ;

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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour de réformer le jugement n° 0805853/6-3 en date du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la requête de M. Alexandre A en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point consécutif à l'infraction au code de la route commise le 13 mai 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A a commis le 13 mai 2007 une infraction au code de la route ayant conduit au retrait d'un point sur son titre de conduite ; que par requête enregistrée le 28 mars 2008 au greffe du Tribunal administratif de Paris il a sollicité l'annulation de la décision portant notification, notamment, du retrait d'un point sur son titre de conduite consécutive à ladite infraction, ensemble la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION en date du 29 janvier 2008 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant que son nombre de points était devenu nul et que son permis avait perdu sa validité ; que par jugement du 14 octobre 2010 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la preuve de la délivrance de l'information à l'occasion de la constatation de cette infraction n'était pas rapportée ; qu'il a toutefois rejeté les autres conclusions tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points à l'occasion d'autres infractions dont la totalité a entraîné l'annulation pour solde nul de points, du permis de conduire de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

En ce qui concerne l'infraction du 13 mai 2007 :

Considérant que M. A a commis un excès de vitesse le 13 mai 2007 à 00 heure 31 sur la route nationale 814 à Cherbourg Octeville ; que cette infraction réprimée par l'article R. 413-14 du code de la route a été constatée au moyen d'un radar automatique ; que M. A a reçu un avis de contravention comportant un avis de paiement ainsi que les informations réglementaires telles que prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, joint au dossier ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. A s'est acquitté de la somme de 180 euros, ainsi que l'atteste le trésorier du système informatisé, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler la décision retirant un point sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 13 mai 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens développés en première instance et en cause d'appel par M. A à l'encontre de la décision de retrait de points litigieuse et de la décision en date du 29 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter celui tiré de ce que l'ensemble des retraits de points ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; qu'en effet, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits, cette procédure ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction du 13 mai 2007 ne peut qu'être rejeté dès lors qu'un titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. A à raison de cette infraction ;

En ce qui concerne les infractions des 12 mars et 3 mai 2007 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer le rejet des conclusions de M. A, reprises en instance d'appel concernant les infractions susvisées, dès lors que les procès-verbaux relatifs à ces infractions comportent à la fois la mention que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire et celle selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , contresignée par l'intéressé et assortie d'aucune objection sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de retrait de point afférente à l'infraction en date du 13 mai 2007, ainsi que celle du 29 janvier 2008, et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer à M. A le point ainsi retiré ; que, par voie ce conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'appel incident présentées par M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point sur le titre de conduite de M. A, consécutive à l'infraction commise le 13 mai 2007, ainsi que celle du 29 janvier 2008 invalidant son permis de conduire, et qu'il a fait injonction au préfet de police de restituer ledit permis à M. A.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er du jugement ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles en appel incident devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05900
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROOSEVELT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa05900 ?
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