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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA05897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA05897


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804917/3 en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de M. Rafi A en tant qu'il a annulé la décision 48SI portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite, informant l'intéressé de la perte de la validité de son permis de conduire pour défaut de points, et l'enjoignant de

restituer ce titre de conduite pour solde nul ;

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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804917/3 en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de M. Rafi A en tant qu'il a annulé la décision 48SI portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite, informant l'intéressé de la perte de la validité de son permis de conduire pour défaut de points, et l'enjoignant de restituer ce titre de conduite pour solde nul ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision retirant six points au permis de conduire de M. A à raison d'une infraction commise le 14 mars 2007 ;

Considérant, d'une part, que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le relevé d'information intégral, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou l'invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; que le titulaire du permis qui a demandé l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ou, en cas d'impossibilité, d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient avoir régulièrement adressé à M. A sa décision référencée 48SI portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite, l'informant de la perte de la validité de son permis pour défaut de points et l'enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde nul, et se réfère par ailleurs au relevé d'information intégral joint à la procédure par le requérant de première instance ; que toutefois, si l'avis de réception produit par le ministre fait état de la présentation du pli correspondant à son domicile le 5 mai 2008, il ne ressort ni de mentions précises claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ni d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve, que le préposé du service postal a, conformément à la réglementation en vigueur, délivré à M. A un avis d'instance le prévenant de ce que ledit pli était à sa disposition au bureau de poste ; que cette preuve n'est pas rapportée, lorsque le pli recommandé qui n'a pas été retiré a été retourné à l'administration avec le timbre : non réclamé retour à l'envoyeur ; qu'il suit de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir avoir régulièrement adressé au requérant de première instance, dans les conditions susdécrites, sa décision référencée 48SI ; que par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que M. A a effectué toute diligence requise auprès de l'administration, pour réclamer la lettre 48SI relative à l'infraction au code de la route constatée le 14 mai 2007 par une démarche officielle en date du 11 mars 2008 et que le ministre s'est abstenu de la produire par décision explicite du 15 septembre 2008 ; qu'ainsi la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris était recevable ;

Considérant, d'autre part, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999, lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, et la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, si le relevé d'information intégral a été produit au dossier et permet d'établir la réalité de l'infraction en date du 14 mars 2007 du fait de ses mentions, aucun procès-verbal de contravention ou aucun autre document établissant que l'administration, comme il lui appartient de le faire, s'est acquittée de son obligation d'information, n'a été produit par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points du permis de conduire de M. A à raison d'une infraction commise le 14 mars 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05897
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa05897 ?
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