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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA00731


Vu le recours, enregistré le 9 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0709138/3-2 en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Grégoire A, d'une part, en annulant les décisions ministérielles du 23 avril 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire et celles portant retraits de points rel

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Vu le recours, enregistré le 9 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0709138/3-2 en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Grégoire A, d'une part, en annulant les décisions ministérielles du 23 avril 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire et celles portant retraits de points relatives aux infractions des 7 novembre 2002, 11 juin 2003 et 7 juillet 2004, d'autre part, en lui enjoignant de restituer à M. A l'ensemble des points qui lui ont été retirés par les décisions annulées, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de ces décisions, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route, de l'article 529 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route que les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la communication du relevé d'information intégral par le ministre de l'intérieur à la juridiction administrative, qui doit être en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur les requêtes dont elle est saisie par les contrevenants ;

Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de retraits de points infligées par le ministre de l'intérieur à M. A concernant les infractions commises les 7 novembre 2002, 11 juin 2003 et 7 juillet 2004, aux motifs que leur réalité n'était pas établie, le contrevenant soutenant ne pas avoir payé les amendes forfaitaires relatives à ces trois infractions et que le ministre n'ayant pas produit le relevé intégral d'informations sur lequel aurait pu apparaître le paiement de cette amende ou l'émission d'un titre exécutoire pour une amende forfaitaire majorée ;

Considérant toutefois qu'en instance d'appel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit le relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de M. A ; que ledit relevé fait apparaître que l'intéressé a fait l'objet à raison des infractions commises les 7 novembre 2002 et 7 juillet 2004 de deux condamnations définitives prononcées, respectivement, les 12 juin 2003 et 4 novembre 2005 par le Tribunal d'instance d'Angers et le Tribunal de grande instance de Paris ; que la réalité desdites infractions doit en conséquence être regardée comme établie ;

Considérant que par ailleurs, la réalité d'une infraction doit être regardée comme établie lorsque le contrevenant a coché la case reconnaît l'infraction sur les procès-verbaux d'infractions, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs desdites infractions, avant d'y apposer sa signature ; que dès lors que M. A a coché cette case dans le procès-verbal relatif à l'infraction en date du 11 juin 2003 avant de le contresigner, la réalité de cette infraction doit également être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge de première instance s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions pour annuler les décisions de retraits de points des trois infractions susvisées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le défaut de notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route susvisé, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits, cette procédure ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative, et que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen tiré de ce que les retraits de points litigieux n'auraient pas été régulièrement notifiés à M. A doit être écarté ;

Sur l'obligation d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant, toutefois, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'infraction du 7 novembre 2002 a donné lieu le 12 juin 2003 à une condamnation définitive portant suspension pour une durée d'un mois du permis de conduire de M. A par le Tribunal de police d'Angers pour excès de vitesse, et celle du 7 juillet 2004 à une suspension du permis de conduire rendue définitive le 4 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris pour une durée de trois mois à la suite de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale lors d'une collision à la suite du non respect d'un feu rouge fixe ; qu'ainsi, à la supposer établie, l'absence de délivrance de l'information préalable n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, contrairement à ce que soutient M. A ;

Considérant, par ailleurs, que le procès-verbal relatif à l'infraction du 11 juin 2003 produit par l'administration comportant à la fois le nombre de points susceptibles d'être retirés et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention contresignée par M. A et assortie d'aucune objection sur ce point, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information concernant ladite infraction ;

Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le premier juge a regardé l'infraction en date du 13 novembre 2005 comme établie dès lors qu'il ressort d'une attestation produite par l'administration en première instance que M. A s'est acquitté le 3 décembre suivant du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ; qu'en effet, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que par suite, dès lors que l'infraction en date du 13 novembre 2005 a été relevée par un radar automatique et que, l'intéressé a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale, il doit être réputé avoir reçu l'information litigieuse, faute pour lui d'établir le contraire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de retrait de points afférentes aux infractions en date des 7 novembre 2002, 11 juin 2003 et 7 juillet 2004 ainsi que la décision du 23 avril 2007 et a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points ainsi retirés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2010 est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points pour les infractions commises les 7 novembre 2002, 11 juin 2003 et 7 juillet 2004, ainsi que la décision de la même autorité en date du 23 avril 2007, et a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points ainsi retirés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00731
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa00731 ?
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