Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mlle Qiongyao A, demeurant ... à Paris (75003), par Me Cazenave ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 110221 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière ;
Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité le 26 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 8 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient fait application de dispositions non encore en vigueur de la loi du 16 juin 2011 excluant la profession de serveur du droit à l'emploi pour un salarié étranger ; que ceci est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. " ;
Considérant que Mlle A fait valoir qu'un premier titre de séjour lui a été délivré sur présentation du contrat de travail simplifié visé le 9 mars 2009 par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris , qu'à l'occasion de cette première délivrance de titre de séjour, les services de police n'ont alors relevé aucune anomalie sur le contrat de travail présenté , que le préfet de police n'établit pas que ce document était falsifié et n'a d'ailleurs engagé aucune procédure pour faux ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de Mlle A, aucun titre de séjour ne lui a été délivré antérieurement à l'arrêté attaqué; que l'attestation établie le 5 mai 2011 par l'employeur de Mlle A indiquant qu'il a reçu une autorisation de travail des services de la préfecture de Paris par lettre simple ne permet pas de remettre en cause le courrier du 2 mai 2011 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon lequel ce document est falsifié, qu'aucun fond de dossier ni fichier informatique ne fait apparaître une procédure validée au profit de l'intéressée en 2009 et que la signature portée sur le document en cause n'a pas été apposée par le responsable de service ayant délégation de signature ; que, par suite, l'authenticité dudit document n'étant pas établie, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11PA03751