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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA03597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA03597


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101996/3-3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prévoyant sa reconduite en Algérie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101996/3-3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prévoyant sa reconduite en Algérie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat Algérien, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien pour raisons médicales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1967 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 août 2003 et reçu en préfecture de police le 19 octobre 2010, y a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prévoyant sa reconduite en Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses propres écritures et des attestations médicales qu'il a produites, que M. A, ressortissant algérien entré en France, selon ses déclarations, le 26 août 2003, à l'âge de 36 ans, présente depuis 2005 une dépression nerveuse chronique persistante et un état d'anxiété généralisé et que cette affection sévère d'origine post-traumatique nécessite un suivi psychiatrique mensuel associé à un traitement médicamenteux composé de Séroplex, Tercian et Zolpideme ; que, pour lui refuser, par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2011, l'admission au séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a pris en compte l'avis rendu le 24 novembre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il pouvait, en revanche, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, qui ne conteste d'ailleurs pas que les graves troubles psychiatriques dont il souffre peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, soutient qu'il ne peut y avoir accès à ce traitement dans ce pays et se prévaut à cet effet de certificats médicaux établis par le docteur Salomon B, médecin agréé auprès de la préfecture, ainsi que d'attestations médicales émanant des docteurs Marc D et Ahmed C ; que, toutefois, dans ses deux courriers des 9 juin 2010 et 4 février 2011, le docteur Ahmed C, psychiatre psychothérapeute, se borne à reconnaître que M. A est suivi à sa consultation depuis 2006 ; que si, dans les certificats qu'il a établis les 20 décembre 2006 et 10 septembre 2007, le docteur Marc D, médecin généraliste spécialisé en pneumologie, fait état d'une dépression nerveuse chronique persistante liée à un état d'anxiété post-traumatique en rapport avec les événements d'Algérie, son témoignage est peu circonstancié s'agissant des liens pouvant exister entre ces événements, au demeurant non précisés, et la pathologie dont souffre M. A, ainsi que sur le traitement nécessité par cette pathologie ; que, de même, si, dans ses trois courriers en date des 23 juin 2010, 12 octobre 2010 et 2 février 2011, le docteur Salomon B, médecin généraliste, atteste que M. A présente depuis 2005 une dépression sévère d'origine post-traumatique en rapport avec les évènements d'Algérie, que cette affection nécessite un suivi médical strict en psychiatrie, que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son âge et que le traitement et la surveillance ne peuvent être effectués dans son pays d'origine en raison d'un environnement qui lui serait délétère, ce médecin généraliste ne précise pas davantage les liens entre, d'une part, la pathologie dont souffre M. A et, d'autre part, son traitement, et les événements et l'environnement délétère dont il fait état ; que, dans ces conditions, faute de préciser, notamment par des attestations médicales opportunément circonstanciées, le lien entre la pathologie dont il souffre ainsi que le traitement qu'elle nécessite et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie, en raison desquels un traitement effectivement approprié dans ce pays ne pourrait être envisagé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2011, de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03597
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa03597 ?
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