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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA02523


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée C.I.E.M., dont le siège est 43 rue de l'Arbre Sec à Paris (75001), par Me Belot ; la société C.I.E.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817831 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence auquel elle a été assujettie au titre de la période allan

t du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée C.I.E.M., dont le siège est 43 rue de l'Arbre Sec à Paris (75001), par Me Belot ; la société C.I.E.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817831 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du préfet de police n° 70-15878 du 8 septembre 1970, publiée au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société C.I.E.M. fait appel du jugement n° 0817831 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB du même code : Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par des établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis ; que les établissements mentionnés à l'article 279 bis, 4° du code général des impôts sont les établissements, tels les sex-shops, qui, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, sont interdits d'accès aux mineurs en vertu soit des pouvoirs de police des maires et des préfets, soit de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'ordonnance du préfet de police

n° 70-15878 du 8 septembre 1970, publiée au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 septembre 1970 : Dans le ressort de la Préfecture de police, est interdite aux mineurs de 18 ans l'entrée dans les librairies spécialisées vendant des publications présentant un caractère licencieux ou pornographique et offrant à la vente des publications interdites aux mineurs en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, modifié par la loi n° 67-17 du 4 janvier 1967 ; que cette ordonnance a été complétée le 14 septembre 1973 par l'obligation de rendre opaques les vitrines des établissements concernés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'établissement de la société C.I.E.M., dont l'activité est la vente ou la diffusion de produits destinés à la communauté homosexuelle, comporte un panonceau interdisant l'accès de cet établissement aux mineurs et que ses vitrines sont opacifiées ; que tant le site internet de la société que la presse spécialisée font état de la nécessité d'être majeur pour acheter les articles vendus par elle, ainsi que de la mise en vente de produits à caractère pornographique ; que, cet établissement étant ainsi au nombre de ceux visés par l'ordonnance susmentionnée du préfet de police et donc par les dispositions précitées de l'article 235 ter MB du code général des impôts, c'est à bon droit, et sans que la société C.I.E.M. puisse utilement se prévaloir de ce que l'établissement en cause n'est pas nominalement visé par ladite ordonnance, que l'administration a soumis l'ensemble des bénéfices imposables des années en cause au prélèvement spécial prévu par ledit article ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société C.I.E.M. invoque une doctrine administrative, dont elle s'abstient d'ailleurs de donner les références, selon laquelle Les établissements en cause doivent donc avoir fait l'objet d'une interdiction motivée par le caractère licencieux ou pornographique qu'ils présentent. Les établissements, même interdits aux mineurs de moins de 18 ans, en application des pouvoirs de police municipale, dont le caractère pornographique ou licencieux n'aura pas été pris en considération par l'autorité locale, ne sont pas concernés par cette mesure (discothèques, salles de jeu...). La nouvelle disposition concerne donc essentiellement les boutiques du sexe (sex-shop), les mirodromes (peep-show) et certaines salles de spectacle ; que, toutefois, à supposer cette doctrine applicable aux prélèvements en litige, la société C.I.E.M., qui se borne à faire valoir qu'elle n'exploite pas un sex-shop, ni un mirodrome ne peut en tout état de cause s'en prévaloir, dès lors que son activité à caractère pornographique ou licencieux, qui résulte de ce qui précède, a été prise en considération par l'autorité locale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.I.E.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société C.I.E.M. est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02523
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa02523 ?
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