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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA01067


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 6 juin 2011, présentés pour M. Félix A, demeurant B, par Me Vega ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021298/12-2 du 10 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 6 juin 2011, présentés pour M. Félix A, demeurant B, par Me Vega ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021298/12-2 du 10 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations orales de M. A ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 1021298/12-2 du 10 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative alors applicable : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté la demande de M. A au motif que l'arrêté attaqué du 6 septembre 2010, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié le même jour à l'intéressé au guichet et qu'ainsi, la demande de M. A, enregistrée le 14 décembre 2010, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux avait été interrompu le 10 septembre 2010 par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ayant donné lieu à une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2010 ; que, dès lors, la demande enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2010 ne saurait être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00550 du 28 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police le 30 juillet 2010, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre C, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que le préfet de police n'aurait pas pris en compte la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que les modalités de notification et d'exécution de l'arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, ni y être exposé, à la date de l'arrêté attaqué, à des risques particuliers ; que les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait sur le territoire français depuis son arrivée en France alléguée en 2001 ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne présenterait pas de menace pour l'ordre public, qu'il parlerait parfaitement le français, qu'un de ses oncles vivrait en France avec ses enfants et qu'il aurait, au cours de son séjour en France, effectué des études de droit, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1021298/12-2 du 10 février 2011 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01067
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa01067 ?
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