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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA00662


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007600/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007600/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1959 en Algérie, pays dont il a la nationalité, relève appel du jugement n° 1007600/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, notamment, la demande de titre de séjour figurant au dossier ne fait pas état d'un tel fondement et ne mentionne pas d'emploi que l'intéressé aurait envisagé d'exercer ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'indiquerait pas les motifs pour lesquels la demande présentée en qualité de salarié était rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que, si M. A soutient qu'il justifie de sa présence ininterrompue en France depuis 1999, les éléments de preuve qu'il verse au dossier demeurent insuffisants, en nombre et en qualité, pour établir la réalité de l'ancienneté de ce séjour ; qu'en particulier, l'intéressé se borne à produire, pour l'année 2001, la notification d'une ordonnance pénale relative à une infraction intervenue l'année précédente, un récépissé difficilement lisible d'un transfert d'argent international, ainsi qu'une ordonnance médicale ne comportant aucune mention permettant d'attester qu'elle a été établie au bénéfice du requérant ; que, pour l'année 2005, il ne produit qu'une attestation médicale certifiant sa présence durant deux heures dans un service d'urgences hospitalier, une facture manuscrite et un rapport d'intervention établis à son nom et relatifs à un téléphone portable, ainsi qu'un certificat médical établi en décembre 2006 faisant état de 2 ou 3 consultations auxquelles M. A se serait rendu en 2005 ; que, pour l'année 2007, il ne produit qu'une facture manuscrite relative à l'achat de cartes téléphoniques et un document médical dépourvu de date certaine ; qu'enfin, pour l'année 2009, il ne produit que quatre factures relatives à des articles de bricolage ; que pour l'ensemble des années en cause, M. A ne se prévaut d'aucun document de nature à établir la réalité de son domicile parisien ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police qui, contrairement à ce qui est soutenu, a contesté la présence habituelle en France de l'intéressé pendant plus de dix ans, a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en décembre 1999, c'est-à-dire à l'âge de 31 ans, est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où vivent sa mère et une partie de sa fratrie et qu'il n'établit pas la durée de présence continue en France dont il se prévaut ; que, si M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la seule circonstance qu'il disposerait d'une promesse d'embauche dans une société de plomberie n'est pas de nature à justifier de la réalité de son insertion économique et sociale dans ce pays ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. A se prévaut, sans d'ailleurs apporter la moindre précision à l'appui de son moyen, de la méconnaissance de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ait présenté une demande de titre sur ce fondement ; qu'il suit de là que le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00662
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa00662 ?
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