La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°10PA06010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA06010


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour Mme A Haiqin, épouse B, demeurant ..., par Me Sabon ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour Mme A Haiqin, épouse B, demeurant ..., par Me Sabon ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité chinoise, relève appel de l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention privée vie privée et familiale ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet de police a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, cette carte, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas les mêmes effets que celle sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code au titre de la vie privée et familiale ; que les conclusions dirigées contre la décision de refus du 16 septembre 2009 n'étaient, par suite, pas dépourvues d'objet devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 et d'observations au fond présentées par l'intimé, il y a lieu de renvoyer Mme B devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Mme B est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

3

N° 10PA06010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06010
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SABON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa06010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award