Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour Mme A Haiqin, épouse B, demeurant ..., par Me Sabon ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que Mme B, de nationalité chinoise, relève appel de l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention privée vie privée et familiale ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet de police a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, cette carte, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas les mêmes effets que celle sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code au titre de la vie privée et familiale ; que les conclusions dirigées contre la décision de refus du 16 septembre 2009 n'étaient, par suite, pas dépourvues d'objet devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 et d'observations au fond présentées par l'intimé, il y a lieu de renvoyer Mme B devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 10PA06010