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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA03001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA03001


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GOLDEN DELICES, dont le siège est 18 allée Georges Récipon à Paris (75019), par Me Guillot ; la société GOLDEN DELICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702175/2-3 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 et des rappels de t

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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GOLDEN DELICES, dont le siège est 18 allée Georges Récipon à Paris (75019), par Me Guillot ; la société GOLDEN DELICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702175/2-3 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que de l'amende pour refus de désignation du bénéficiaire des distributions, des pénalités de retard et de la majoration de 40 % pour mauvaise foi qui lui ont été appliqués ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 208,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société GOLDEN DELICES, qui exerce, depuis août 2001, une activité de fabrication artisanale de chocolats cacher, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration à mis à sa charge, notamment, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2002 ainsi qu'une amende pour refus de désignation du bénéficiaire des distributions, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et, enfin, des majorations pour absence de bonne foi ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2010 rejetant sa demande de décharge desdites impositions et pénalités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de vérification de comptabilité dont elle a été l'objet au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, la société GOLDEN DELICES n'a présenté aucune comptabilité pour l'exercice 2001, ni, sur l'ensemble de la période vérifiée, aucun registre des ventes ou rouleau de caisse enregistreuse et qu'elle ne disposait ni d'une caisse enregistreuse, notamment pour l'exercice 2003, année au cours de laquelle elle a procédé à la location d'un magasin permettant la vente au détail, ni d'un système fiable de facturation ; que certaines factures de ventes aux professionnels produites par la requérante ne comportent pas de numérotation, en contravention avec les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle n'a présenté aucun inventaire détaillé des stocks de marchandises et de matières premières à la clôture des exercices 2002 et 2003, ni des en cours de production à la clôture de chaque exercice vérifié ; que l'administration relève sans être démentie que de nombreuses incohérences ont été constatées entre les achats tels qu'ils résultent du dépouillement des factures fournisseurs, et les précisions apportées par le représentant de la société lors du contrôle, tant en ce qui concerne le montant des achats que leur nature ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le total des achats de matières premières représente, pour l'exercice 2002, 305 % du chiffre d'affaires déclaré en taxe sur la valeur ajoutée et 96 % du chiffre d'affaires figurant sur la liasse fiscale et, pour l'exercice 2003, 148 % du chiffre d'affaires déclaré en taxe sur la valeur ajoutée ; qu'eu égard aux graves irrégularités constatées sur l'ensemble de la période vérifiée et aux incohérences relevées, le vérificateur a pu à bon droit rejeter comme insincère et non probante la comptabilité de la société GOLDEN DELICES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;

Considérant que, la comptabilité de la société GOLDEN DELICES présentant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités et les redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que si, pour contester la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration et prouver l'exagération des bases retenues en conséquence, la société GOLDEN DELICES soutient qu'elle s'est réorientée, depuis 2001, dans l'activité de fabrication artisanale de chocolats cacher et ne disposait ainsi pas de clientèle, que les locaux et le matériel utilisés n'étaient pas adaptés et que M. A, époux de la gérante, n'avait pas d'expérience dans ce domaine, il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment pris en compte ces circonstances en retenant un pourcentage de pertes et d'offerts correspondant à 25 % des achats pour chacun des produits vendus par la société ; que la société n'établit pas, par le seul fait que des achats de matières premières aient été facturés au 31 décembre 2003, que ces matières premières n'aient pas été utilisées pendant l'année 2003, eu égard aux usages habituels de la profession et en l'absence de tout inventaire des stocks en fin d'exercice 2003 ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas tenu compte de ses conditions particulières d'exploitation, sans apporter de précisions sur les conditions qui auraient, selon elle, justifié la prise en compte d'un coefficient de pertes supérieur à celui de 25 % susmentionné, la société GOLDEN DELICES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service des impôts ; qu'elle n'établit donc pas le caractère vicié de la reconstitution de recettes opérée par le vérificateur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code alors applicable : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la vérification de comptabilité a fait apparaître des omissions de recettes et qu'il en est résulté des excédents considérés comme constitutifs de revenus distribués, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts pour l'exercice 2002 ; qu'invitée par le vérificateur, dans la proposition de rectification du 22 juin 2004, à désigner les bénéficiaires de ces excédents, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, la société GOLDEN DELICES s'est abstenue de répondre ; que, dès lors, l'administration était fondée à appliquer l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 juin 2004 indique que la bonne foi de la société ne peut être retenue compte tenu du caractère grave et répété des infractions commises, de l'importance des anomalies de fonctionnement et d'utilisation des matières premières ; que ce document renvoie aux éléments présentés dans les pages précédentes de la proposition de rectification ; qu'il y est aussi précisé que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée est très important pour les années 2002 et 2003 et que la disproportion entre chiffre d'affaires déclaré et chiffre d'affaires reconstitué révèle une minoration de recettes ; qu'ainsi, les pénalités pour mauvaise foi sont suffisamment motivées ; que le ministre fait également valoir que les éléments fournis lors du contrôle ne permettaient pas de reconstituer un chiffre d'affaires réel et crédible et les constatations de fait relevées par le vérificateur mettent en évidence l'intention délibérée de la société, dont les exploitants ne percevaient ni dividendes, ni salaires et avaient déclaré des ressources personnelles très faibles sur les années vérifiée, de soustraire à l'impôt une partie des recettes ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GOLDEN DELICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement des frais qu'elle a exposés doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GOLDEN DELICES est rejetée.

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N° 10PA03001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03001
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa03001 ?
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