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14/02/2012 | FRANCE | N°10PA03700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 février 2012, 10PA03700


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2010 et 6 juin 2011, présentés pour M. Chérif A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920835/12-1 du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler ladite décision

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte du combattant, à défaut, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2010 et 6 juin 2011, présentés pour M. Chérif A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920835/12-1 du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte du combattant, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. AA, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre les 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établi le 6 janvier 2004 par les services du ministère de la défense que M. A a servi en Algérie en qualité de harki pendant une période allant du 20 octobre 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Arqt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que M. Arq0 demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision ;

Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date de la présente décision et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision du 6 novembre 2009 refusant à M. AAArqty la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Letessier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 26 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. TAKHEDMIT la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Letessier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03700
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-14;10pa03700 ?
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