Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé à la mairie de La Grande Paroisse (77130) et pour Mme Madeleine A, demeurant ..., par Me Vos ; l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702167/4 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Grande Paroisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (P.L.U) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande Paroisse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pèche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT et Mme A et celles de Me Cotillon pour la commune de La Grande Paroisse ;
Considérant que, par une délibération en date du 11 janvier 2007, le conseil municipal de la commune de La Grande Paroisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT et Mme A relèvent appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 alinéa 3 du même code : Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire-enquêteur sur le déroulement de l'enquête publique énumérant la liste des documents composant le dossier définitif mis à la disposition du public ne cite pas les avis des personnes publiques ; que la seule mention Pièces administratives portée sur ledit rapport ne suffit pas à établir que les avis des personnes publiques consultées avaient été joints au dossier soumis à enquête publique ; que, dans ces conditions, la commune de La Grande Paroisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait, en annexe, l'ensemble des avis des collectivités ou organismes associés à l'élaboration du P.L.U. ; que l'enquête publique doit ainsi être regardée comme s'étant déroulée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...). ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de modifier le document soumis à l'enquête publique pour tenir compte de remarques formulées au cours de celle-ci, à condition que ces modifications n'affectent pas l'économie générale du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique le projet de P.L.U a subi des modifications visant, pour les articles UA1 et UB1, à interdire l'extension de plus de 25 m² des constructions existantes, pour les articles UA12, UB12, 1UA12, à l'unification des règles relatives aux places de stationnement sans distinction entre les constructions à usage d'habitat individuel et les constructions à usage d'habitation collective, pour l'article UB12, à imposer la réalisation d'une place de stationnement par tranche de 60 m2 de S.H.O.N. au lieu de 2,5 places par tranche de 100 m2, pour l'article UXb8, à la définition de règles d'éloignement des constructions par rapport au silo situé route de Montceau, pour l'article 1AU14 à une modification du coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) prévu, pour l'article 2AU, à une diminution du C.O.S., ramené à 0,16 au lieu de 2 et, enfin, à la suppression d'un emplacement réservé au profit de la commune et à la création d'un emplacement réservé au profit du département de Seine-et-Marne en vue de la réalisation d'une nouvelle voirie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nombreuses modifications résulteraient des débats de l'enquête publique ; qu'elles ne pouvaient donc intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique et ce alors même que certaines d'entre elles ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que ces modifications sont irrégulières et de nature à entraîner l'annulation de la délibération contestée ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de préciser, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens présentés par les requérantes n'apparaît, en l'état, de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT et Mme A sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Grande Paroisse le versement d'une somme globale de 1 500 euros à l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT et de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de La Grande Paroisse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0702167/4 du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de La Grande Paroisse en date du 11 janvier 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée.
Article 3 : La commune de La Grande Paroisse versera à l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT et à Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Grande Paroisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA04800