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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA03921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA03921


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société DIANA NATURALS, dont le siège est à la Gare BP 15 à Antrain (35560), par la SELARL CVS, cabinet d'avocats ; la société DIANA NATURALS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806647/7-3 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006 ;

2°) de prononcer la restituti

on de la taxe contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 0...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société DIANA NATURALS, dont le siège est à la Gare BP 15 à Antrain (35560), par la SELARL CVS, cabinet d'avocats ; la société DIANA NATURALS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806647/7-3 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, notamment son article 72 ;

Vu le décret n°2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2004 fixant la liste des produits et des procédés de conservation pour lesquels est due la taxe fiscale créée pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Léwy, représentant le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles ;

Considérant que la société DIANA NATURALS relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 avril 2010, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a fixé la date de clôture de l'instruction le 3 mai 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles a produit à cette date un mémoire en duplique qui ne contenait pas d'élément nouveau ; que, par suite, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de procéder à la réouverture de l'instruction, nonobstant la circonstance que ce mémoire a été communiqué pour information à la société requérante ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en refusant de rouvrir l'instruction malgré sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 : A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (...) / II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale. / La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire. / Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent (...) ; que l'arrêté du 10 mai 2004 fixant la liste des produits et des procédés de conservation pour lesquels est due la taxe fiscale susmentionnée mentionne dans la liste des produits et procédés de conservation visée au paragraphe II de l'article 72 précité, d'une part, dans la catégorie 15-33-13, les légumes déshydratés, d'autre part, dans la catégorie 15-33-25-50, les fruits déshydratés ;

Considérant qu'il est constant que les jus de fruits et légumes conditionnés sous forme de poudre produits par la société DIANA NATURALS sont des jus concentrés mêlés avec de la maltodextrine qui sert de support à l'atomisation conduisant à l'obtention d'un produit sec sous forme de poudre ; que si la requérante fait valoir, d'une part, que ses produits sont trop éloignés des fruits et légumes frais et trop complexes pour pouvoir être considérés comme des produits déshydratés, d'autre part, qu'ils sont obtenus au terme d'un processus de production qui n'a pas éliminé la partie liquide mais a conduit à sa concentration, voire à sa combinaison avec d'autres agents de texture pour donner une poudre, elle n'établit pas ainsi que les produits en cause n'entrent pas dans les catégories des fruits et légumes déshydratés visées par l'arrêté du 10 mai 2004 précité, nonobstant la circonstance que les fruits et légumes en cause ont fait l'objet d'une première transformation en jus avant leur transformation en produits déshydratés ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une part, de la définition des jus de fruits déshydratés mentionnée à l'annexe I du décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 susvisé, d'autre part, d'un extrait d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène du centre technique de la conservation des produits agricoles en ce qui concerne les légumes et plantes aromatiques, ces textes ne constituant pas le fondement légal de l'imposition en litige ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les produits qu'elle fabrique n'entrent pas dans les catégories définies par l'arrêté du 10 mai 2004 susvisé et que, dès lors, son activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DIANA NATURALS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DIANA NATURALS la somme que réclame le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de la société DIANA NATURALS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03921
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CVS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa03921 ?
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