La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10PA03050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA03050


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. et Mme Muammer A, demeurant ...), par Me Kerrad ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616607 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur les bureaux, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.........................................

...........................................................................

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. et Mme Muammer A, demeurant ...), par Me Kerrad ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616607 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur les bureaux, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place des déclarations de la société civile immobilière Saint-Sauveur, dont M. et Mme A détiennent la totalité des parts, l'administration a rehaussé notamment au titre de l'année 2003 les revenus fonciers résultant de la location à la société à responsabilité limitée Arte Consulting d'un local professionnel situé 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que leur demande de décharge de la taxe sur les bureaux mise à la charge de la société civile immobilière ;

Sur la taxe sur les bureaux :

Considérant que la taxe sur les bureaux prévue par les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts a été mise à la charge de la société Saint-Sauveur ; que

M. et Mme A sont par suite sans intérêt à demander la décharge de cette imposition ; que leurs conclusions tendant à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ; que lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant l'arrivée du terme d'une résiliation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bail conclu le 1er mai 2000 entre la société Saint-Sauveur et la société Arte Consulting prévoyait que tous les embellissements et améliorations faits par le preneur resteraient à l'expiration du bail la propriété du bailleur, sans indemnité ; que le locataire a apporté au local des améliorations et des embellissements qui, en vertu de cette clause du bail, sont devenus la propriété du bailleur lorsque le bail a été résilié à la suite de la mise en liquidation de la société locataire le

9 décembre 2003 ; que l'administration était, par suite, en droit d'inclure ces aménagements dans les revenus fonciers du propriétaire pour leur valeur comptable résiduelle d'un montant non contesté de 350 400 F ;

Considérant, d'autre part, que la valeur de ces aménagements ne peut être regardée comme un avantage imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que les contribuables sont, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie résultant de la nature des recettes de la société Saint-Sauveur, pour la part des bénéfices sociaux de cette société civile immobilière correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant, enfin, que si la réponse ministérielle à M. Douarec n° 7029 parue au Journal officiel AN du 25 mai 1974 page 2278 indique que les dépenses d'embellissement assumées de sa propre initiative par la société locataire n'ont pas à être comprises, en cours de bail, dans le revenu foncier du propriétaire, cette doctrine administrative ne peut être invoquée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'a pas imposé la valeur des aménagements en cours de bail, mais à l'expiration de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat aux conclusions des requérants portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03050
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KERRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award