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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA00479


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515003 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

nalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515003 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 4 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a regardé M. A comme ayant poursuivi de 1998 à 2002, à titre individuel, une activité occulte de conseil en entreprise sous l'enseigne de la société anonyme Société internationale d'économie et de finance (SA Sinef), qui avait pour objet social la recherche, les études et les conseils en matière d'économie, de finance et de stratégie, et a imposé les revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que l'activité du contribuable a également été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ;

En ce qui concerne les redressements en litige au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité d'une société cliente de la SA Sinef et de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que, postérieurement à la liquidation et à la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SA Sinef, intervenues respectivement les 21 novembre et 13 décembre 1996, des factures ont été émises au nom de ladite société et des encaissements constatés sur le compte bancaire ouvert à son nom au titre des années 1998 à 2002 ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, que M. A, ancien actionnaire majoritaire et président-directeur général de la SA Sinef, qui a acquis le 15 juillet 1996 la marque SINEF déposée auprès de l'INPI, était la seule personne à pouvoir effectuer des prestations de conseil sous l'enseigne de la société ; qu'en outre, il est constant que M. A disposait de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de la SA Sinef auprès de la banque Hervet ; que, s'agissant des encaissements constatés sur le compte bancaire de la SA Sinef en 1998 et 1999, le ministre fait valoir que la copie d'une facture émise au nom de la SA Sinef le 25 février 1998, obtenue par l'exercice du droit de communication auprès de la SA SIIF, société cliente, mentionne une prestation de conseil, d'assistance et de représentation, pour un montant de 100 000 F hors taxes ; que si le service n'a pu exercer son droit de communication ou si ce dernier est resté infructueux en ce qui concerne les autres sommes encaissées par la SA Sinef en 1998 et 1999, il n'est pas contesté que ces sommes correspondent à des versements des sociétés Burke Communication, Eturep et KR ; que si le requérant fait valoir qu'en ne produisant pas les factures correspondant à ces différents encaissements, l'administration ne démontrerait pas que ces derniers correspondent à la rémunération de prestations de conseil, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que les sommes en litige n'auraient pas le caractère de revenus tirés de l'exercice de l'activité de conseil ; que, dans ces conditions, il y a lieu de regarder l'administration comme établissant pour la totalité des sommes en litige le caractère de revenus tirés d'une activité de prestation de conseil, entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts et imposables entre les mains de M. A ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis lesdites sommes à l'impôt sur le revenu entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne les redressements en litige au titre des années 2000 à 2002 :

Considérant qu'il est constant que M. A admet avoir réalisé les prestations de conseil rémunérées par les encaissements constatés sur le compte bancaire de la SA Sinef au titre des années 2000 à 2002 ; que si M. A soutient que la radiation de la SA Sinef du registre du commerce et des sociétés n'a pas nécessairement privé celle-ci de personnalité juridique et que l'activité qu'il a exercée doit, au titre des années 2000 à 2002, être rattachée à ladite société, seule redevable de l'impôt, il n'établit par aucune des pièces jointes au dossier que la SA Sinef aurait conservé une personnalité morale postérieurement à la clôture de sa liquidation et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, nonobstant la circonstance que des factures ont été établies au nom de la société et que les encaissements litigieux ont été enregistrés sur un compte bancaire de la société ; que le requérant ne démontre pas davantage que la SA Sinef aurait poursuivi son activité après sa radiation du registre du commerce et des sociétés sous la forme d'une société de fait ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'existait pas d'obstacle à ce que la SA Sinef fasse l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il ne peut pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 13 N-3-00 du 16 mai 2000 prise pour l'application de l'article 1728 du code général des impôts ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a, d'une part, regardé les sommes en litige, au titre des années 2000, 2001 et 2002, comme des revenus tirés de l'activité de prestation de conseil, entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, imposables entre les mains de M. A, et a, d'autre part, estimé que lesdites prestations de conseil entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-501 du 2 juin 2004 applicable au litige : Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service ; qu'aux termes de l'article R. 81-2 du même livre : Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 81-2 du livre des procédures fiscales, le vérificateur affecté à la direction des services fiscaux de Paris Ouest et territorialement compétent pour procéder à la vérification de la comptabilité de M. A, domicilié dans le 16ème arrondissement de Paris, pouvait régulièrement exercer, pour les besoins de cette vérification, le droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de sociétés situées en dehors de la région où son service est lui-même situé ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 K-113, n° 5, relative aux conditions d'exercice du droit de communication ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Sont taxés d'office : (...) / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre, dans sa rédaction applicable : Peuvent être évalués d'office : / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'en vertu des dispositions de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, étaient astreintes à se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ainsi que les personnes qui exercent leur activité à titre de profession habituelle et assujetties à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé à titre habituel, au cours des années 1998 à 2002, une activité de conseil en entreprise en utilisant le nom de la SA Sinef, société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 1996 ; qu'il est constant que M. A n'a déposé que le 4 mai 2004 les déclarations de bénéfices non commerciaux des exercices clos de 1998 à 2002 ainsi que celles afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, soit hors du délai légal et alors que le contribuable ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de déterminer son bénéfice imposable par voie d'évaluation d'office ; qu'ainsi, la situation de taxation et d'évaluation d'office de M. A n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet du 4 mai au 6 juillet 2004 ; que pour soutenir que seule la procédure de redressement contradictoire trouvait à s'appliquer, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'une part, qu'il a répondu dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure de produire les déclarations de ses bénéfices non commerciaux, d'autre part, qu'il n'exerçait pas une profession libérale ; que, dès lors, les irrégularités, qui, selon le requérant, entacheraient la procédure de vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé et tenant, en premier lieu, au défaut de mention de l'activité contrôlée sur l'avis de vérification et le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié, en deuxième lieu, au défaut de débat oral et contradictoire sur les pièces obtenues par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication, en troisième lieu, au défaut de mention par l'administration, dans la réponse à ses observations, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour les motifs mentionnés ci-dessus et tirés de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié, d'une part, et du défaut de débat oral et contradictoire sur les pièces obtenues par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication, d'autre part, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le service a précisé, dans la proposition de rectification du 20 octobre 2004, l'origine et la nature des renseignements utilisés pour établir les impositions en litige et a communiqué au contribuable, à sa demande, les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication, le 30 novembre 2004, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication des documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.(...) ;

Considérant que, pour estimer que les sommes encaissées sur le compte bancaire de la SA Sinef entre 1998 et 2002 constituaient la rémunération de M. A pour son activité occulte de conseil et procéder aux redressements contestés, l'administration s'est bornée à relever que la SA Sinef avait fait l'objet d'une liquidation par délibération, en date du 21 novembre 1996, de son assemblée générale extraordinaire, suivie d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre suivant ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'administration n'a pas soutenu que la SA Sinef ou les contrats qu'elle aurait conclus avaient un caractère fictif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle supplémentaire d'imposition émis le 16 février 2005 et relatif aux impositions en litige mentionne les prénom, nom et qualité de sa signataire, Mme Anne Meurville, directrice divisionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit rôle méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, pour soutenir qu'à défaut desdites mentions, les avis d'imposition supplémentaires qui lui ont été adressés sont irréguliers dès lors que ces derniers ne sont que la transcription de la décision d'imposition constituée par le rôle ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que le défaut desdites mentions sur les avis d'imposition en cause constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 20 octobre 2004 mentionne les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte et expose les éléments recueillis sur cette activité dans le paragraphe intitulé découverte de l'exercice occulte d'une activité et nature de l'activité exercée ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment motivé l'application de la majoration litigieuse aux rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que l'administration établit que M. A a poursuivi au titre des années 2000 à 2002 une activité occulte à titre individuel ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne justifie pas l'application des pénalités en litige au motif que les prestations de conseil en cause ont été facturées au nom de la SA Sinef et que les règlements ont été encaissés sur le compte bancaire ouvert au nom de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00479
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa00479 ?
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