La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2012 | FRANCE | N°11PA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2012, 11PA01959


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Soumaila A, demeurant au ...), par Me Herrero ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008153/9 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Seine et Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 6-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Soumaila A, demeurant au ...), par Me Herrero ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008153/9 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Seine et Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 6-1 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller

- les conclusions de M Blanc, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations ; qu'il s'y est maintenu malgré l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 octobre 2007 et notifié le même jour ; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 23 novembre 2010 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Melun ; qu'il demande l'annulation du jugement de ce tribunal rejetant sa requête ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 27 mars 2009 ; que dès lors c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur la disposition précitée pour justifier l'arrêté litigieux ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A soutient d'une part que sa situation familiale est stable ; que toutefois, il ne peut prouver son concubinage avec une ressortissante française que depuis juillet 2010 ; que s'il fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident et vit sur le territoire français, il ne prouve pas son lien de filiation avec le titulaire de la carte de résident versée au dossier ; qu'il n' établit pas davantage qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Mali ; qu'il soutient, d'autre part, que ses emplois successifs démontrent des efforts d'intégration réels ; qu'il ressort toutefois, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant en troisième lieu que M. A soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que consacré par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que l'exécution dudit arrêté l'empêcherait de faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes, saisi d'un litige l'opposant à son ancien employeur ; que, compte tenu de la possibilité de se faire représenter par l'intermédiaire d'un avocat, ou même de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause devant cette juridiction, l'exécution de l'arrêté litigieux ne peut, en tout état de cause, être regardée comme méconnaissant les exigences découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, également être rejetée

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté en date du 23 novembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01959
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-03;11pa01959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award