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03/02/2012 | FRANCE | N°10PA05308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2012, 10PA05308


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001561 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2010 en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 4 août 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter les...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001561 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2010 en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 4 août 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter les demandes présentées par devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que, par un arrêté en date du 4 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité de son séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code, dans sa version applicable en l'espèce : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code, dans sa version applicable en l'espèce : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) ;

Considérant que , ayant fait l'objet le 8 juin 2009 d'une décision de refus d'admission au séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code ; que sa demande ayant été rejetée par l'Office par une décision du 2 juillet 2009, le PREFET DE POLICE, qui devait être regardé comme étant saisi par , implicitement mais nécessairement, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, pouvait légalement, comme il l'a fait, rejeter cette demande ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les autres moyens soulevés par :

Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par , conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté n° 2009-00565 du PREFET DE POLICE en date du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 28 juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, est dès lors inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que fait valoir qu'il réside habituellement en France avec son épouse et sa fille mineure, née sur le territoire le 20 décembre 2009 ; que, toutefois, ne serait entré en France, selon ses déclarations, que le 9 mars 2009 ; qu'il est constant que son épouse, dont la demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée par une décision 4 août 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'au surplus, , qui ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun élément sérieux faisant obstacle à ce que leur fille les accompagne dans leur pays d'origine, n'allègue pas y être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si fait valoir que sa fille est née sur le territoire français le 20 décembre 2009, soit postérieurement à la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et que cet enfant bénéficie de soins adaptés , notamment dans le cadre des services de la protection maternelle et infantile, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 4 août 2009 à l'encontre de ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par , ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001561 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA05308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05308
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-03;10pa05308 ?
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