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02/02/2012 | FRANCE | N°11PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 11PA02672


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., par Me Kayat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918546/3-1 en date du 18 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Paris et de la société Viamark à lui verser la somme de 58 572, 52 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la ville de Paris et d

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., par Me Kayat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918546/3-1 en date du 18 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Paris et de la société Viamark à lui verser la somme de 58 572, 52 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Viamark la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner in solidum la ville de Paris et la société Viamark à lui verser la somme totale de 52 572, 52 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Viamark la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, si la Cour l'estime nécessaire après avoir établi la responsabilité de la ville de Paris et/ ou de la société Viamark, de les condamner à réparer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et pour le surplus, de nommer un expert médical avec mission de fixer le montant des préjudices personnels contestés par la ville de Paris et par la société Viamark aux frais des défendeurs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Kayat, pour Mme A et celles de Me Radomski, pour la société Viamark ;

Considérant que, le 27 avril 2007, alors qu'elle circulait à la hauteur du 19 rue d'Abbeville à Paris, Mme A, assistante maternelle âgée de soixante-deux ans, en pénétrant sur une zone de travaux, a chuté sur le trottoir en enjambant des planches posées sur le sol par des ouvriers de la société Viamark qui réalisait, pour le compte de la ville de Paris, des travaux d'aménagement d'un parking destiné aux bicyclettes ; qu'elle a subi une luxation de l'épaule gauche ; qu'elle a mis en cause solidairement la ville de Paris et la société Viamark, en demandant réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis et dont elle impute à la responsabilité conjointe aux intimées ; qu'à la suite du rejet de ses demandes, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui l'a déboutée par jugement en date du 18 avril 2011, dont elle relève appel devant la Cour de céans ;

Sur la responsabilité de la société Viamark et de la ville de Paris :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme A, les premiers juges ont estimé, qu'à supposer établi le lien de causalité entre les planches posées par la société Viamark et la chute de l'intéressée, les mesures de signalisation et de sécurisation du chantier mises en place par la société Viamark étaient suffisantes et n'étaient pas constitutives d'un défaut d'entretien normal ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la ville de Paris n'a pas contesté expressément en première instance le principe de sa responsabilité, mais seulement l'étendue et l'évaluation des préjudices allégués par Mme A, est sans incidence sur l'appréciation du juge, et qu'en tout état de cause la ville de Paris a contesté sa responsabilité en cause d'appel ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les photographies, dont la requérante se prévalait en première instance pour démontrer qu'elle ne pouvait qu'emprunter les planches sur lesquelles elle aurait trébuché et sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour conclure à l'absence de défaut d'entretien normal, n'aient été prises que le lendemain de l'accident par son époux et après la remise en état des lieux, les autres pièces du dossier ne permettent pas de retenir un tel défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'est en effet ni établi, ni même allégué que Mme A devait nécessairement emprunter le trottoir sur lequel se trouvait le chantier et non celui d'en face ; qu'à supposer même que la traversée du chantier ne fût pas illicite en l'absence, non démontrée, de barrières de sécurisation, l'intéressée ne pouvait s'y engager sans prendre les précautions qu'appelait l'usage de simples planches ; qu'il n'est au surplus pas contesté que la hauteur des planches en cause n'était pas supérieure à 2 cm et ne nécessitait pas, comme l'affirme le témoin, dont l'attestation, non datée, est insuffisamment précise sur les circonstances de l'accident pour être probante, la présence de plaques de dénivellement ; que lesdites planches ne constituaient donc pas un obstacle anormal pour un piéton qui doit apporter à sa marche les précautions requises par des travaux en cours et dont il ne peut ignorer la présence ; qu'enfin, selon le rapport des pompiers intervenus immédiatement sur place, l'origine de l'événement est fortuite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances de la chute de Mme A ne révélaient pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris et de la société Viamark ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant que dès lors que la responsabilité de la société Viamark et de la ville de Paris n'est pas engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à la condamnation des intimées à lui rembourser les prestations versées à la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie par la société Viamark :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté à titre subsidiaire par la société Viamark ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions dudit article, les conclusions de Mme A, dont la requête est rejetée, tendant à ce que soit mise à la charge de la société Viamark et de la ville de Paris la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, doivent être rejetées ; qu'en application des dispositions du même article, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Viamark, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris dans la présente procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté à titre subsidiaire par la société Viamark.

Article 4 : Mme A versera à la société Viamark la somme de 1 000 euros et la somme de 1 000 euros à la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02672
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : KAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa02672 ?
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