La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°11PA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 11PA00776


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mars 2011, présentés pour Mlle Oria A demeurant ..., par Me Mazetier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808205/3-1 en date du 1er juin 2010, rectifié par l'ordonnance n° 0808205/3-1 en date du 16 août 2010, en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis par suite des erreurs et du retard fautifs de l'administration à lui verser les allocations de solidarité

spécifiques auxquelles elle avait droit à compter du mois de mai 2007 ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mars 2011, présentés pour Mlle Oria A demeurant ..., par Me Mazetier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808205/3-1 en date du 1er juin 2010, rectifié par l'ordonnance n° 0808205/3-1 en date du 16 août 2010, en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis par suite des erreurs et du retard fautifs de l'administration à lui verser les allocations de solidarité spécifiques auxquelles elle avait droit à compter du mois de mai 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 495 euros à verser à Me Mazetier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79187 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que le 27 septembre 2007, Mlle A a demandé à l'Assedic de bénéficier du versement de l'allocation de solidarité spécifique à laquelle elle avait droit depuis le mois de mai 2007 ; que sa demande a été rejetée le 8 novembre 2007 ; qu'elle a saisi le directeur départemental du travail d'un recours gracieux en date du 13 novembre 2007, qui a été implicitement rejeté ; qu'à la date du 25 avril 2008, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision implicite de rejet et de condamnation de l'administration à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; qu'après l'introduction de sa requête, par décision du 25 juin 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté la décision attaquée, et l'a informée de la reprise des paiements de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 23 mai 2007 ; que par jugement du 1er juin 2010 le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, et a condamné l'Etat à verser à Mlle A une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que par une ordonnance rectificative en date du 16 août 2010 le président du Tribunal administratif de Paris a modifié l'identité du conseil bénéficiaire de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Mlle A relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge de première instance a considéré qu'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat avait été commise par les services de l'Assedic, qui ont omis de délivrer à Mlle A le questionnaire lui permettant de justifier de ses ressources pour le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, ont ensuite opposé à tort à l'intéressée qu'elle ne pouvait prétendre à ladite allocation faute de justifier de cinq années d'activité salariée et de ses ressources et ont enfin tardé, ainsi que les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à rectifier les conséquences de cette erreur ; que reconnaissant ainsi que Mlle A était fondée à demander le rétablissement du versement de l'allocation de solidarité à laquelle elle avait droit à compter de mai 2007, le tribunal a relevé que l'intéressée avait été privée de toutes ressources jusqu'à ce que lui soit versé le revenu minimum d'insertion en juin 2007 ; qu'au regard de ces éléments, il a estimé qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée, à raison des troubles de nature causés par l'absence de versement en temps utile de l'allocation, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation ; qu'il a en revanche estimé que Mlle A ne justifiait d'aucun préjudice financier dans la mesure où elle avait recouvré l'ensemble de ses droits au versement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique y compris en matière de protection sociale ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen d'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il est constant que les services de l'Assedic ainsi que ceux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont commis, dans le traitement de la situation de Mlle A relative à ses droits aux allocations de solidarité spécifique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit en première instance ;

Considérant, d'une part, que si Mlle A conteste n'avoir subi aucun préjudice financier du fait qu'elle n'a pas recouvré l'intégralité de ses droits en matière d'assurance maladie et de retraite obligatoire et complémentaire, elle n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'établit donc pas que la décision de reprise des versements à compter du 23 mai 2007 ne l'aurait pas rétablie dans l'ensemble de ses droits y compris en matière de protection sociale et ne démontre pas ce faisant qu'elle aurait subi un préjudice financier ; que, d'autre part, Mlle A a été indemnisée au titre du revenu minimum d'insertion à compter du 1er mai 2007 ; que la faute commise par l'Etat n'a eu pour conséquence que de priver l'intéressée de ressources pendant une période d'un mois jusqu'au versement effectif du revenu minimum d'insertion en juin 2007 ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ses ressources auraient été moindres pendant la période litigieuse du fait d'un montant de revenu minimum d'insertion effectivement perçu inférieur à celui de l'allocation de solidarité spécifique auquel elle aurait pu prétendre ; que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Paris a fait, dans le cas d'espèce, une juste appréciation du préjudice qu'a subi Mlle A à raison des troubles de toute nature que lui a causés l'absence de versement en temps utile de ses allocations en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a limité à la somme de 1 000 euros le montant du préjudice susceptible d'être indemnisé ; que sa requête en instance d'appel doit en conséquence être rejetée ; que par voie de conséquence du rejet de sa requête, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 11PA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00776
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MAZETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award