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02/02/2012 | FRANCE | N°10PA05896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 10PA05896


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07114163/3 en date du 19 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision référencée 48 S du 6 juin 2007 et les décisions ministérielles portant retrait de quatre, quatre et six points au permis de conduir

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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07114163/3 en date du 19 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision référencée 48 S du 6 juin 2007 et les décisions ministérielles portant retrait de quatre, quatre et six points au permis de conduire de M. Grégory Dimitri A à la suite des infractions commises par lui les 4 janvier 2003, 1er août 2003 et 17 septembre 2003 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points retirés par les décisions annulées, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'eu égard aux moyens développés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION dans son recours, il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 19 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 par M. A ainsi que sa décision référencée 48 S du 6 juin 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier et en tant qu'il lui a enjoint de restituer à l'intéressé les points qui lui ont été retirés par les décisions consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 par M. A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à II à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant, enfin, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des mentions contenues dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A et dans les autres pièces produites par le ministre, que, pour l'infraction commise le 4 janvier 2003, le contrevenant a été condamné par ordonnance de la juridiction de proximité de Paris du 13 janvier 2004 devenue définitive et que, pour l'infraction commise le 17 septembre 2003, il a fait l'objet d'un jugement définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 septembre 2004 ; que, pour juger illégaux les deux retraits de points correspondant auxdites infractions relevées les 4 janvier et 17 septembre 2003 à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité des infractions était établie par des condamnations devenues définitives, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les retraits de points, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a méconnu la portée des dispositions précitées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler les deux décisions susvisées retirant respectivement 4 et 6 points au capital du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision référencée 48 S du 6 juin 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses deux décisions retirant respectivement 4 et 6 points au capital du permis de conduire de M. A ; que, par voie de conséquence, le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de restituer à M. A les points retirés par les décisions consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 ;

Sur la légalité de la décision référencée 48 S du 6 juin 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A :

Considérant, d'une part, que c'est à tort, ainsi qu'il vient d'être dit, que les deux décisions retirant respectivement 4 et 6 points au capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par lui les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 ont été annulées par les premiers juges ; que, d'autre part, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er novembre 2002, 10 novembre 2002,

19 août 2006, 5 septembre 2006 et 16 novembre 2006 représentant un capital de 7 autres points ; que l'intéressé n'a pas présenté en cause d'appel de conclusions incidentes dirigées contre ces décisions de retrait de points ; que, par voie de conséquence, le solde de points du permis de conduire de M. A est nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est par suite, fondé à demander l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision 48 S du 6 juin 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2010 est annulé, en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003 par M. A, ainsi que la décision référencée 48 S du 6 juin 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et en tant que ce jugement a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer les points retirés par les décisions consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2003 et 17 septembre 2003.

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N° 10PA05896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05896
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;10pa05896 ?
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