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01/02/2012 | FRANCE | N°11PA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 11PA02497


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Mohamed Saïd A, demeurant ..., par Me Bouaziz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101018/7 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-M

arne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Mohamed Saïd A, demeurant ..., par Me Bouaziz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101018/7 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de prescrire au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouaziz, pour M. A ;

Considérant que M A, né en 1962 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2003, accompagné de son épouse, a sollicité en préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 29 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande en faisant obligation au pétitionnaire de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'avis rendu le 23 août 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de la délégation territoriale du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose au préfet du Val-de-Marne de joindre à la décision par laquelle il rejette une demande de titre de séjour formulée en qualité d'étranger malade, ou même de le communiquer, sur sa demande, à l'intéressé, a été produit par le préfet en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, M. A, qui a ainsi disposé de la possibilité de déterminer si l'avis du médecin inspecteur de santé publique le concernant était régulier, ne peut utilement se prévaloir du défaut de transmission de cet avis pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 décembre 2010 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet avis médical indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que les soins nécessités par l'état de santé de M. A présentent un caractère de longue durée ; qu'ainsi, et eu égard au secret médical, qui interdisait au médecin inspecteur de révéler des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, ledit avis a permis au préfet du Val-de-Marne de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que M. A soutient que non seulement il souffre d'un diabète gras de type 2 et d'hypertension artérielle, mais qu'avec son épouse, il est engagé depuis 2003 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; que, toutefois, alors que le requérant, qui ne produit aucune pièce établissant son engagement dans une procédure de procréation médicalement assistée et précise d'ailleurs lui-même que le traitement de la stérilité a été provisoirement mis en berne, le défaut de prise en charge de ce traitement ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'agissant des pathologies dont souffre réellement M. A, comme l'hypertension artérielle et le diabète de type 2, si, dans son avis du 23 août 2010, le médecin inspecteur de santé publique a retenu que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical établi le 9 novembre 2009 par le docteur Rouah, qui ne fait état que d'un hypothétique passage au traitement par insuline, ni l'attestation, établie le 27 janvier 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par le docteur Grau et au surplus peu circonstanciée, ne sont de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre sérieusement en cause les conclusions du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A ne pourrait effectivement bénéficier de traitements équivalents et adaptés à son état de santé dans son pays, où existent des services susceptibles de le prendre en charge, le requérant se bornant à faire état de considérations générales sur la situation du système actuel de santé en Algérie ; que, dès lors,

M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale de sa décision de refus de l'admettre au séjour, dès lors que, depuis son arrivée en France avec son épouse, le 19 mars 2003, ils résident tous deux de manière continue dans ce pays où ils disposent d'un logement et exercent une activité professionnelle, M. A tenant un station-service près de la place Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris.et son épouse étant auxiliaire de vie ; que le requérant ajoute qu'étant né en Algérie, mais avant l'indépendance de ce pays, il est admissible à solliciter la nationalité française et, a fortiori, à bénéficier d'une régularisation de son séjour et qu'il a toujours eu une culture française ; que, toutefois, M. A, né en Algérie en 1962 et entré en France selon ses déclarations, en 2003, ne conteste ni avoir vécu pendant 41 ans au moins dans son pays d'origine, où il a toujours de la famille, ni qu'avec son épouse, également de nationalité algérienne et résidant elle aussi en situation irrégulière en France, ils pourraient poursuivre leur vie commune ailleurs qu'en France, où ils ne se sont intallés que depuis moins de huit ans ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté pris le 29 décembre 2010 par le préfet du Val-de-Marne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02497
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUAZIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;11pa02497 ?
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