Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la SAS M et S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS NS DEVELOPPEMENT dont le siège est situé 54-56 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Vos ; la SAS M et S DEVELOPPEMNT IMMOBILIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809022 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2008, par laquelle la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré section 1501 BK N° 30 situé 218, 220 et 220 bis rue de la Croix Nivert à Paris (75015) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de s'abstenir de vendre à un tiers le bien préempté et de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions de la promesse de vente ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Mathieu pour la SAS M ET S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et celles de Me Claude-Loonis pour la ville de Paris,
- et avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées les 12 et 25 janvier 2012, présentée pour la SAS M ET S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER par Me Vos et la note en délibéré enregistrée le 20 janvier 2012 présentée pour la ville de Paris par Me Foussard ;
Considérant que la SAS M et S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER relève appel du jugement n° 0809022 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 3 avril 2008, ayant décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien cadastré section 1501 BK N° 30 situé 218, 220 et 220 bis rue de la Croix Nivert à Paris (75015) ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, comporte le visa de l'ensemble des mémoires ; que, d'autre part, les motifs du jugement répondent à l'ensemble des moyens, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments développés au soutien des moyens soulevés ; qu'il en résulte que la SAS M et S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet ; que, par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 2122-8 et L. 2121-12 du même code, un délai de trois jours francs s'applique, sauf urgence, à la convocation de la première réunion du conseil municipal après son renouvellement complet ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2121-10 de ce code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 21 mars 2008 portant délégation de pouvoir du conseil de Paris à son maire, la requérante soutenant que le délai de convocation susvisé de trois jours francs, applicable en l'espèce, n'a pas été respecté ; qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la ville de Paris à produire tous les documents établissant la date de l'envoi des convocations de l'ensemble des conseillers à la séance du 21 mars 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : Avant dire droit sur la requête, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la ville de Paris de produire les documents établissant la date de l'envoi des convocations de l'ensemble des conseillers à la séance du 21 mars 2008.
Article 2 : Il est imparti à la ville de Paris un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer au greffe de la Cour les éléments visés à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels le présent arrêt n'a pas statué sont réservés jusqu`à la fin de la présente instance.
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N° 10PA04070