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19/01/2012 | FRANCE | N°10PA04685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 janvier 2012, 10PA04685


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par l'association d'avocats Vatier et associes ; l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0711036-090610 du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison de la mauv

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par l'association d'avocats Vatier et associes ; l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0711036-090610 du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison de la mauvaise prise en charge de M. par l'hôpital Saint-Joseph les 17 et 18 janvier 2002 ;

2°) de réformer partiellement le jugement n° 0711036-090610 du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en réparation des préjudices subis par M. à raison de sa mauvaise prise en charge par l'hôpital Saint-Joseph les 17 et 18 janvier 2002 ;

3°) de condamner en deniers ou quittances l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser les indemnités de 700 952, 44 euros versées à M. , avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner en deniers ou quittances l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser les frais d'expertise de 1 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner en deniers ou quittances l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 105 142, 87 euros à titre de pénalité civile, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Sers, pour l'ONIAM ;

Considérant que M. , décédé le 7 février 2009, avait saisi le 11 juillet 2005 d'une demande d'indemnisation des dommages qu'il avait subis à la suite de son hospitalisation entre le 17 et le 18 janvier 2002 dans les services de l'hôpital Broussais à Paris, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle avait conclu à l'imputabilité de ses dommages aux fautes commises dans sa prise en charge par ledit hôpital et à la réparation intégrale de ses préjudices par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que, devant le refus de cette dernière d'assumer plus de 70% de cette responsabilité, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a accepté, à la demande de M. , de se substituer à l'AP-HP et a conclu avec M. , son épouse et leur fille une transaction pour un montant total de 700 952, 44 euros ; que l'ONIAM a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 700 952, 44 euros en remboursement des indemnités versées aux consorts , au remboursement de 1 900 euros au titre des frais d'expertise exposés et au versement d'une somme de 105 142, 87 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de l'AP-HP à la somme de 467 491, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre et capitalisation des intérêts, au titre de la réparation des préjudices de M. et au titre des frais d'expertise et à 10 000 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Sur l'opposabilité à l'AP-HP de la transaction conclue entre l'ONIAM et M. :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.(...) ; que, d'autre part, l'article L. 1142-14 du code de la santé publique dispose que : Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé (...), l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

Considérant que si l'offre transactionnelle de l'ONIAM, acceptée par les consorts , est opposable à l'AP-HP, cette dernière dispose de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les premiers juges n'étaient pas liés, en reconnaissant la responsabilité de l'AP-HP, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles l'office avait procédé ;

Considérant que, pour déterminer le montant des indemnités dues à M. en réparation des conséquences de la prise en charge fautive de ce dernier dans les services de l'hôpital Broussais les 17 et 18 janvier 2002, le tribunal administratif s'est fondé non sur l'indemnité effectivement versée par l'ONIAM en exécution de son offre transactionnelle mais sur un calcul des différents chefs de préjudices jusqu'au décès de M. , survenu le 7 février 2009 ; que l'ONIAM, qui ne critique pas davantage que l'AP-HP les bases retenues par le tribunal pour évaluer le montant des indemnisations dues au titre de chacun de ces chefs de préjudice, se borne à contester la réfaction opérée par les premiers juges sur les indemnités versées par lui au titre des préjudices futurs, du fait du décès de la victime postérieurement à la transaction ; que, toutefois, le choix de l'octroi d'un capital à M. en réparation des frais futurs devant rester à sa charge ne saurait s'imposer, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ni à

l'AP-HP ni au juge ; que, par suite, l'ONIAM ne saurait se borner à invoquer l'accord transactionnel conclu par lui avec M. pour demander à être intégralement remboursé de l'indemnisation versée en exécution de cet accord ;

Sur le montant de la condamnation de l'AP-HP au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 précité du code de la santé publique, en cas de silence de la part de l'assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue ; qu'il y a lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de considérer le courrier du 23 février 2009 de l'AP-HP comme un refus de faire une offre de réparation intégrale du préjudice, au sens de ces dispositions, et de porter le montant de l'indemnité allouée à ce titre à l'ONIAM à la somme de 30 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros allouée au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique à compter du 4 décembre 2008, date à laquelle l'AP-HP a répondu à sa demande préalable, à la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HP à verser à l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 euros le montant de la condamnation de l'AP-HP au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et refusé le versement d'intérêts sur ladite somme ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation de l'AP-HP au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est porté à la somme de 30 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2008. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 4 décembre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04685
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-19;10pa04685 ?
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