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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA03459,11PA04016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA03459,11PA04016


Vu, I, sous le n° 11PA03459, la requête enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Sauzin ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007458/4 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, l'arrêté du 5 mai 2009 du maire instituant le règlement local de publicité sur le territoire de la commune et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie tendant à l'abrog

ation dudit arrêté ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. La Sérigr...

Vu, I, sous le n° 11PA03459, la requête enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Sauzin ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007458/4 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, l'arrêté du 5 mai 2009 du maire instituant le règlement local de publicité sur le territoire de la commune et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie tendant à l'abrogation dudit arrêté ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. La Sérigraphie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA04016, la requête enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Sauzin ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1007458/4 du 30 juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le maire a institué le règlement local de publicité et la décision de refus d'abrogation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. La Sérigraphie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Couronne pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE et celles de Me Bonfils pour la S.A.R.L. La Sérigraphie,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée, sous le n° 11PA03459, pour la S.A.R.L. La Sérigraphie, par Me Bonfils ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 11PA03459 et 11PA04016, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°11PA03459 :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mai 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-46 du code de l'environnement : I. - L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : / 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ; / 2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. / II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EMERAINVILLE, la S.A.R.L. La Sérigraphie, qui a, par erreur, visé un arrêté du 7 juillet 2008, qui n'existait pas, a entendu solliciter des premiers juges l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 portant règlement de la publicité, des enseignes, des pré - enseignes et du mobilier urbain sur son territoire ; que, d'autre part, il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement du certificat de publicité du 12 juin 2009 produit par la COMMUNE D'EMERAINVILLE que l'arrêté en date du 5 mai 2009 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 6 mai au 12 juin 2009 inclus, d'une publication au recueil des actes administratifs du 14 mai 2009 et d'une publication dans deux journaux locaux - Le Parisien en date du 9 mai 2009 et La Marne du 13 mai 2009 - ; que le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir à compter de l'accomplissement de la dernière des formalités de publicité requises par l'article R. 581-43 du code de l'environnement soit à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du 14 mai 2009 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par la S.A.R.L. La Sérigraphie enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'EMERAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a écarté la fin de non-recevoir qu'elle invoquait et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par la S.A.R.L. La Sérigraphie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté du 5 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement : Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 de ce code : I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. / [...] ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité est composé, en nombre égal, d'une part, des membres du conseil municipal ainsi que, lorsque la commune intéressée a décidé de transférer ses compétences en matière d'urbanisme à un organisme intercommunal, d'un représentant de l'assemblée délibérante de cet organisme, d'autre part, des représentants des services de l'Etat, quelle que soit la portée communale ou intercommunale dudit projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté en date du 15 octobre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a créé un groupe de travail chargé d'élaborer le nouveau règlement local de la publicité applicable sur le territoire de la COMMUNE D'EMERAINVILLE ; que ne figurait cependant pas, parmi les représentants ainsi désignés, celui de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme à savoir le syndicat d'agglomération nouvelle - S.A.N. - Marne-la-Vallée-Val Maubuée ; que, par suite, pour tenir compte de la compétence urbanistique dudit syndicat, le préfet de Seine-et-Marne a pris un nouvel arrêté en date du 8 décembre 2008 modifiant la composition du groupe de travail ; que les circonstances que ledit groupe de travail se soit réuni une première fois, le 18 novembre 2008, sur le fondement de l'arrêté du 15 octobre 2008 puis, qu'une seconde réunion ait été organisée le 15 décembre 2008 afin de prendre en considération la nouvelle composition du groupe de travail résultant de l'arrêté du 8 décembre 2008 sans que le S.A.N., ayant été informé de cette réunion par un courrier daté du 11 décembre, qui lui a été adressé le même jour par télécopie, ait été représenté et que, lors d'une nouvelle réunion du groupe de travail, en date du 9 janvier 2009, le S.A.N. ait été excusé, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la composition dudit groupe de travail ; que la désignation du représentant de l'assemblée délibérante du S.A.N., par une délibération du comité syndical du 5 février 2009, soit postérieurement aux réunions du groupe de travail, n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité la composition du groupe de travail ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, en se fondant sur ce motif, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'EMERAINVILLE a refusé d'abroger l'arrêté du 5 mai 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EMERAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le maire a implicitement refusé de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2009 présentée par la S.A.R.L. La Sérigraphie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de la S.A.R.L. La Sérigraphie la somme de 2 000 euros que la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas de lieu de faire droit tant aux conclusions à fin d'injonction présentées par la S.A.R.L. La Sérigraphie qu'à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n°11PA04016 :

Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 30 juin 2011 sus-visé, la requête tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA04016.

Article 2 : Le jugement n° 1007458/4 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande de la SA.R.L. La Sérigraphie présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 4 : La S.A.R.L. La Sérigraphie versera à la COMMUNE D'EMERAINVILLE la somme de 2 000 euros que la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03459 - 11PA04016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03459,11PA04016
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa03459.11pa04016 ?
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