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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA03458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA03458


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Sauzin ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808260/4 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2001 instituant le règlement local de publicité sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. La Sérig

raphie présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Sauzin ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808260/4 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2001 instituant le règlement local de publicité sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. La Sérigraphie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré - enseignes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Couronne pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE et celles de Me Bonfils pour la S.A.R.L. La Sérigraphie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EMERAINVILLE dans ses dernières écritures, en l'absence de conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté n° 01-162 du 11 décembre 2001 instituant un nouveau règlement de la publicité sur son territoire présentées par la S.A.R.L. La Sérigraphie, le tribunal n'était pas tenu de prononcer un non-lieu à statuer du seul fait de l'édiction de l'arrêté du 5 mai 2009 instituant un nouveau règlement de la publicité, des enseignes, des pré - enseignes et du mobilier urbain sur son territoire ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 5 mai 2009, qui a pour effet d'annuler et de remplacer l'arrêté du 11 décembre 2001, doit être regardé comme constitutif d'une décision d'abrogation, cette circonstance faisait obstacle à ce que le Tribunal administratif de Melun prononce un non-lieu à statuer dès lors que ledit arrêté, qui avait, également, été déféré au juge de l'excès de pouvoir, n'avait pas encore acquis un caractère définitif ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'EMERAINVILLE fait valoir que la demande présentée par la S.A.R.L. La Sérigaphie devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision implicite du maire refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 01-162 du 11 décembre 2001 instituant un nouveau règlement de la publicité, des enseignes, des pré - enseignes et du mobilier urbain sur son territoire était irrecevable dès lors que le courrier de ladite société en date du 18 juillet 2008 ne pouvait être regardé comme une demande d'abrogation ; que, toutefois, il ressort des mentions apposées sur ce courrier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EMERAINVILLE, la société intéressée ne s'est pas bornée à invoquer par voie d'exception l'illégalité dudit règlement mais a très explicitement sollicité du maire qu'il abroge l'arrêté du 11 décembre 2001 en l'informant qu'en cas de rejet de sa demande, elle saisirait le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un éventuel refus d'abroger cet arrêté ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'EMERAINVILLE a rejeté la demande d'abrogation formulée par la S.A.R.L. La Sérigraphie étaient recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / [...] ;

Considérant que la COMMUNE D'EMERAINVILLE prétend que la demande présentée par la S.A.R.L. La Sérigraphie devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable au motif que le règlement local de publicité était élaboré, révisé et modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme et que la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'avait pas été accomplie, le règlement local de publicité devant être regardé comme un document d'urbanisme constitutif de servitude d'urbanisme ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EMERAINVILLE, à supposer même que le règlement local de publicité du 11 décembre 2001 élaboré par la COMMUNE D'EMERAINVILLE puisse être regardé comme un document d'urbanisme, il ressort qu'à la date à laquelle la S.A.R.L. La Sérigraphie a saisi le tribunal administratif, soit le 4 novembre 2008, l'obligation de notification des recours requise des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'imposait qu'à l'égard des seuls certificat d'urbanisme, décision de non-opposition à une déclaration préalable, permis de construire, d'aménager ou de démolir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le refus implicite d'abrogation étaient recevables ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. / [...] ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé

n° 80-924 du 21 novembre 1980, désormais repris à l'article R. 581-41 du code de l'environnement : Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintre en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur l'ensemble des candidatures à ce groupe de travail présentées par les représentants des professions directement intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance que, par un courrier en date du 14 février 2001, le préfet de Seine-et-Marne a invité les organisations appelées à siéger avec voix consultative au sein du groupe de travail chargé d'élaborer la réglementation de la publicité sur le territoire de la COMMUNE D'EMERAINVILLE à déposer leur demande de candidature dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivant l'accomplissement de la dernière des formalités prévues à l'article 1er du décret du 6 novembre 1980 ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par la suite, procédé à une large information des professionnels directement intéressés ; que si plusieurs demandes de candidature ont été formulées par des entreprises spécialisées ainsi que des associations de protection de l'environnement, il n'est pas établi que l'ensemble des candidatures des entreprises oeuvrant dans le domaine de la publicité ait fait l'objet d'une désignation dans le cadre d'une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives ; que, par suite, l'arrêté en date du 11 décembre 2001 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2001, le maire de la COMMUNE D'EMERAINVILLE était tenu d'y faire droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le maire a implicitement refusé de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2001 présentée par la S.A.R.L. La Sérigraphie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, compte tenu de la date à laquelle la Cour de céans se prononce et, d'autre part, de ce que, par un arrêt n° 11PA03459 et n° 11PA04016 de ce jour, la Cour a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mai 2009, ayant annulé et remplacé l'arrêté du 11 décembre 2001, et la décision implicite du maire refusant de l'abroger, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la S.A.R.L. La Sérigraphie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A.R.L. La Sérigraphie, sur le fondement des dispositions sus-rappelées en mettant à la charge de la COMMUNE D'EMERAINVILLE une somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'EMERAINVILLE ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EMERAINVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'EMERAINVILLE versera à la S.A.R.L. La Sérigraphie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. La Sérigraphie ainsi que les conclusions de la COMMUNE D'EMERAINVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 11PA03458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03458
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa03458 ?
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