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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA03174,11PA03175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA03174,11PA03175


Vu, I, sous le n° 11PA03174, la requête enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 24 Cours Michelet à Puteaux (92800), par Me Bellanger ; la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012263 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 décembre 2009 par laquelle le maire de Paris a résilié le contrat d'occupation du domaine

public pour l'aménagement et l'exploitation d'une station-service ainsi q...

Vu, I, sous le n° 11PA03174, la requête enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 24 Cours Michelet à Puteaux (92800), par Me Bellanger ; la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012263 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 décembre 2009 par laquelle le maire de Paris a résilié le contrat d'occupation du domaine public pour l'aménagement et l'exploitation d'une station-service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 26 avril 2010, et la décision du 2 juin 2010 confirmant ledit rejet et, d'autre part, de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le ministre de la justice a résilié le contrat d'occupation du domaine public pour l'aménagement et l'exploitation d'une station-service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 25 avril 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du maire de Paris en date des 31 décembre 2009, 26 avril et 2 juin 2010 ainsi que les décisions du ministre de la justice en date des 18 janvier et 25 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA03175, la requête enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 24 Cours Michelet à Puteaux (92800), par Me Bellanger ; la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1012263 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 décembre 2009 par laquelle le maire de Paris a résilié le contrat d'occupation du domaine public pour l'aménagement et l'exploitation d'une station-service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 26 avril 2010, et la décision du 2 juin 2010 confirmant ledit rejet et, d'autre part, de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le ministre de la justice a résilié le contrat d'occupation du domaine public pour l'aménagement et l'exploitation d'une station-service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 25 avril 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Donatien de Bailliencourt pour la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING et celles de Me Falala pour la ville de Paris ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 11PA03174 et 11PA03175, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une convention d'occupation du domaine public du 30 avril 1999, le maire de la ville de Paris et l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France - R.F.F. - ont autorisé la S.A. TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle s'est substituée la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, à occuper un terrain de 1 786 m² situé à l'angle du boulevard de Douaumont et de l'avenue de la Porte de Clichy dans le 17ème arrondissement afin d'y installer et exploiter une station-service pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 1999 ; que, le 27 novembre 2009, R.F.F. a cédé les emprises, dont elle était propriétaire, objet de la convention d'occupation du domaine public, pour partie à la ville de Paris et pour partie à l'Etat ; qu'il suit de là que, par deux courriers en date des 31 décembre 2009 et 18 janvier 2010, le maire de la ville de Paris et le garde des sceaux ont informé la société intéressée qu'il était envisagé, à terme, la suppression de la station-service et que pour les besoins de l'opération d'aménagement initiée par la ville de Paris à la demande de l'Etat, et tenant à la réalisation d'un nouveau palais de justice dans le périmètre de la Z.A.C. Clichy - Batignolles , la convention d'occupation du domaine public serait, pour des motifs d'intérêt général, résiliée avec effet dans un délai de 4 mois conformément aux stipulations de l'article 23 de ladite convention ; que, saisi d'un recours gracieux, le maire de Paris l'a rejeté par une décision implicite du 26 avril 2010, expressément confirmée par une décision en date du 31 mai 2010, reçue le 2 juin 2010 par la société requérante ; que, concomitamment, le garde des sceaux a implicitement rejeté le 25 avril 2010 le recours gracieux dont il avait, également, été saisi ; que la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING relève appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et demande à la Cour de céans d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la requête n°11PA03174 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait valoir que le Tribunal administratif de Paris, en ne précisant pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que l'opération de réaménagement projetée n'avait pas à être préalablement qualifiée de projet d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme avant toute décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, a insuffisamment motivé le jugement attaqué ; que, toutefois, en jugeant que la résiliation conventionnelle prononcée tant par le maire de Paris que par le garde des sceaux, conformément aux stipulations de l'article 23 de la convention d'occupation du domaine public, leur permettait d'invoquer tout motif d'intérêt général et que lesdites stipulations n'impliquaient pas qu'un tel motif soit nécessairement et irrémédiablement associé à la reconnaissance d'un projet d'intérêt général, le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING prétend que le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ce moyen relève du bien - fondé dudit jugement et non de sa régularité ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ; qu'aux termes de l'article 23 de la convention d'occupation du domaine public précitée : Résiliation pour un motif d'intérêt général ou pour les besoins ferroviaires - Les concédants se réserveront le droit de retirer l'autorisation, à toute époque, en totalité ou en partie, dans le cas où ce retrait s'imposerait pour un motif d'intérêt général ou pour les besoins ferroviaires, à la condition que la ville de Paris et le mandataire de R.F.F. en avisent l'occupant quatre mois au moins à l'avance par pli recommandé avec accusé de réception ou en la forme administrative. / [...] ;

Considérant que la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'existence d'un motif d'intérêt général, tiré de la réalisation du nouveau palais de justice de Paris, n'était pas subordonnée à la reconnaissance préalable d'un projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient la société intéressée, il résulte de l'instruction que le maire de Paris et le garde des sceaux, qui n'ont pas entendu se placer sous le régime de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, se sont seulement bornés à faire application des stipulations de l'article 23 de la convention d'occupation du domaine public relatives à la résiliation conventionnelle pour tout motif d'intérêt général de celle - ci ; que, dès lors, ni le maire de Paris ni le garde des sceaux n'étaient tenus, préalablement à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public, de qualifier le projet envisagé de projet d'intérêt général, la qualification d'un tel projet étant sans incidence sur l'invocation d'un motif d'intérêt général au sens de l'article 23 de la convention d'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dernières stipulations ;

Considérant, d'autre part, que si la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING se prévaut du caractère prématuré et injustifié de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public en constatant que le projet de réalisation du futur palais de justice de Paris, incertain dans sa réalisation, n'est pas susceptible d'être réalisé à courte échéance, la société intéressée doit être regardée comme contestant la réalité du motif d'intérêt général invoqué tant par le maire de la ville de Paris que par le garde des sceaux ; que, toutefois, et contrairement aux allégations de la société requérante, il résulte de l'instruction que la ville de Paris ainsi que l'Etat ont organisé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont était titulaire la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING dans le cadre d'un calendrier précis et préparé depuis deux ans avec, en premier lieu, la création de la Z.A.C. Clichy - Batignolles décidée par une délibération du conseil de Paris des 12 et 13 février 2007 puis, en deuxième lieu, par une nouvelle délibération du conseil de Paris qui, prenant acte de la réalisation d'une cité judiciaire, dont le lancement avait été décidé par un discours du président de la République à propos du Grand Paris le 29 avril 2009, a pris acte de l'engagement de son maire de procéder à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, et après que l'emprise foncière du nouveau palais de justice ait été cédée par R.F.F. à la ville de Paris et à l'Etat en 2009, le maire et le garde des sceaux ont respectivement décidé de mettre fin de manière anticipée à la convention d'occupation du domaine public en tenant compte du délai de préavis prévu à l'article 23 de ladite convention, du délai moyen nécessaire à la dépollution du site estimé à dix-huit mois et de la remise du terrain nu, libre et dépollué au partenaire de l'Etat, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé dont la conclusion a été prévue pour la fin 2011-début de l'année 2012 ; que, dès lors, c'est en se fondant sur un motif d'intérêt général incontestable que le maire de Paris et le garde des sceaux ont pu décider de résilier la convention d'occupation du domaine public ; que, la circonstance que le Tribunal administratif de Paris ait, par un jugement en date du 24 juin 2010, frappé d'appel, annulé les délibérations du conseil de Paris en date des 12 et 13 novembre 2007 approuvant le dossier de réalisation de la Z.AC. Clichy - Batignolles , approuvant le programme des équipements publics de cette Z.A.C. et désignant le concessionnaire et approuvant le traité de concession de la Z.A.C. Clichy - Batignolles n'a pu avoir d'incidence sur l'existence du motif d'intérêt général invoqué dans la mesure où lesdites délibérations sont antérieures à la décision d'installation du palais de justice de Paris dans la périmètre de ladite Z.A.C. et qu'elles ne l'ont pas intégré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris en mettant à la charge de la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 11PA03175 :

Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 23 juin 2011 susvisé, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécuter ce même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA03175.

Article 2 : La requête n° 11PA03174 présentée par la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING est rejetée.

Article 3 : La S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING versera à la ville de Paris la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03174 - 11PA03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03174,11PA03175
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa03174.11pa03175 ?
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