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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 11PA01658


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. Kossila A, demeurant ...), par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015981/12-2 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné

;

2°) d'enjoindre au Tribunal administratif de Paris de statuer sur sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. Kossila A, demeurant ...), par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015981/12-2 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au Tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour pris par le préfet de police le 30 juillet 2010 ainsi que la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises le même jour, toutes trois notifiées par voie postale le 5 août 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, en mars 2001, a présenté le 3 juin 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 30 juillet 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 15 décembre 2010 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010, a notamment soutenu que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant en particulier valoir l'ancienneté de son séjour en France, la stabilité de sa relation avec une ressortissante française et son insertion sociale ; que, pour justifier ces allégations, il a produit des éléments tendant à établir qu'il avait, depuis 2001, sa résidence habituelle en France et que, depuis le 23 janvier 2010, il était marié avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis 2006 ; que, dès lors, même si ces faits et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à établir la matérialité des faits allégués, ces derniers étaient bien susceptibles de venir au soutien des moyens soulevés ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de ses moyens, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2010 doit être annulée ;

Considérant que, par ses conclusions susvisées, M. A doit être regardé comme demandant seulement que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1015981/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11PA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01658
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa01658 ?
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