La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 décembre 2011, 11PA00131


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me Lisita ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1011415/6-3 en date du 14 décembre 2010 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 mai 2010 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté

3°) d'enjoindre au préfet de polic

e de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me Lisita ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1011415/6-3 en date du 14 décembre 2010 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 mai 2010 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le

18 mars 2010 un certificat de résidence d'algérien ; que, par arrêté en date du 17 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'au terme de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis mars 1999, sous réserve d'un séjour de quelques semaines en Algérie au cours de l'année 2001 pour des raisons familiales et professionnelles ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit pour cette période, consistant en une carte d'adhérent à une association datée du 21 janvier 2001 et une facture d'achat d'un vélo d'occasion datée du

16 février 2011, qu'il aurait effectivement résidé en France durant la période allant du mois de novembre 2000 au mois de décembre 2001 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 17 mai 2010 attaquée ; qu'il s'ensuit que la décision du préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, le préfet de police a été saisi par M. A d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour attaquée, de l'article 6-5 du même accord, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient que le centre de ses attaches personnelles, professionnelles et amicales se situe en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 23 ans selon ses déclarations ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 17 mai 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N°11PA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00131
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award