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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA04054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA04054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 15 octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918106/5-1 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé son arrêté du 21 octobre 2009 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, lui a enjoint la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " v

ie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 15 octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918106/5-1 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé son arrêté du 21 octobre 2009 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, lui a enjoint la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, en troisième lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Benmayor, pour M. A ;

Considérant que, par arrêté du 21 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A, ressortissant turc, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de la rupture de la vie commune avec son épouse, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est marié en 2004 à Mme B, ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, a bénéficié entre 2006 et 2009, au titre du regroupement familial, de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressé est père d'un enfant né en France en 2007 de son union avec Mme B ; qu'à la suite de la requête en divorce introduite par l'épouse de M. A en 2008, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 mai 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny, qui fixe la résidence de l'enfant chez sa mère, mais reconnaît à M. A la possibilité de le prendre en charge chaque dimanche ; que l'intéressé, qui exerce conjointement avec son ex-épouse l'autorité parentale, justifie du paiement effectif de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils par le versement mensuel de la somme de 240 euros ; qu'en outre, M. A bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de l'arrêté litigieux et six des frères et soeurs du requérant, dont l'une est de nationalité française, sont présents en France ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) " ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 3 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. A de la seule part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 3 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.

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N° 10PA04054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04054
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BGM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa04054 ?
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