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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00793


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par Me Devillers ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520661 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'enjoindre le remboursement des sommes déjà versées,

augmentées des intérêts légaux et l'application de l'arrêt dans un délai de dix jours, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par Me Devillers ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520661 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'enjoindre le remboursement des sommes déjà versées, augmentées des intérêts légaux et l'application de l'arrêt dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été notifiés à M. A par lettre du 14 octobre 2002 et confirmés le 19 février 2003, en réponse aux observations formulées le 22 novembre 2002 par le contribuable ; que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2003 ; que la réclamation du contribuable, formée par lettre du 24 octobre 2003, a fait l'objet d'un accusé-réception le 7 décembre 2003 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les lettres adressées ultérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées au centre des impôts du 5ème arrondissement de Paris et à la trésorerie du 5ème arrondissement de Paris n'ont fait l'objet ni d'accusé-réception, ni de réponse, pour soutenir que la procédure de redressement est irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, s'agissant du montant des impositions réclamées, il n'est pas contesté, d'une part, que le montant des impositions mises en recouvrement correspond à celui notifié au contribuable, d'autre part, que les variations de montant constatées postérieurement à la mise en recouvrement des impositions correspondent à l'application par les services du recouvrement de pénalités pour paiement tardif ; que le moyen tiré de ce qu'aucun décompte précis du montant des droits et pénalités réclamés par l'administration ne lui aurait été fourni par l'administration ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 81 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui avait son domicile en France, a conclu le 1er octobre 2008 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Oracle France, dont le siège social est situé à Nanterre (Hauts-de-Seine), qui lui a servi des salaires jusqu'au 5 juillet 2000, date de son licenciement ; qu'au titre des années 1999 et 2000, le contribuable a porté le montant des rémunérations perçues de la société Oracle France sur des déclarations séparées des revenus encaissés à l'étranger, correspondant à l'imprimé n° 2047, sans reporter lesdits montants dans le paragraphe équivalent de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 ; qu'en se bornant à se prévaloir de la circonstance que, dans ses fonctions de " business development manager ", il était rattaché à une division de la société Oracle EMEA, située au Royaume-Uni, et travaillait également pour la société Oracle NCEE et CIS, située à Vienne, que son lien de subordination en tant que salarié n'existait qu'à l'égard de ces sociétés, qui n'étaient pas des filiales de son employeur, que la totalité de son activité se situait hors de France et que la société Oracle France refacturait aux sociétés étrangères l'ensemble des salaires et charges salariales le concernant, le requérant ne démontre pas que les rémunérations en litige ne sont pas imposables en France ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas par les pièces au dossier que les rémunérations en litige ont été assujetties à l'impôt sur le revenu à l'étranger ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A, au titre des années 1999 et 2000, les salaires perçus de la société Oracle France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00793
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa00793 ?
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