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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00474


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant au ..., par Me Delgoulet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515913 du 12 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant au ..., par Me Delgoulet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515913 du 12 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Deloménie, pour M. A ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 décembre 2011, par Me Delgoulet, pour M. A ;

Considérant que M. A détient 159 des 160 parts du capital social de la SNC Kourou Invest dont l'objet est la réalisation dans les départements et territoires d'outre-mer d'investissements permettant de bénéficier des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que la SNC Kourou Invest a acquis en décembre 1999, pour un montant de 1 998 600 F, des équipements pour l'exploitation de trois unités de production d'énergie solaire ou éolienne, donnés en location à l'EURL Kourou Energie ; que l'administration a remis en cause la déduction par M. A de son revenu imposable au titre de l'année 2002 de la somme de 1 986 108 F, correspondant à sa quote-part dans l'investissement susmentionné, sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement n° 0515913/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. " ;

Considérant que le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient relever d'office le moyen tiré de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait le contribuable, a été invoqué par le requérant dans un mémoire en réplique enregistré le 19 octobre 2010, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'un tel moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle de sa demande initiale constitue une demande nouvelle qui, à la date à laquelle elle a été présentée, n'était plus recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;

Considérant que pour soutenir que la SNC Kourou Invest ne se trouvait pas en situation de taxation d'office, le requérant fait valoir que la mise en demeure de souscrire sa déclaration de résultats au titre de l'année 2002 n'a pas été régulièrement notifiée à cette société ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec avis de réception contenant la mise en demeure adressée à la dernière adresse connue de la SNC Kourou Invest a été retournée le 19 février 2004 au centre des impôts, avec la mention " NPAI - BP 854 " ; qu'aucune autre mention portée sur l'enveloppe ou sur l'imprimé d'avis de réception ne fait état du dépôt d'un avis de mise en instance l'invitant à retirer le pli recommandé au bureau de poste et aucune date de présentation du pli n'est mentionnée ; que si l'imprimé d'avis de réception comporte la mention manuscrite d'un numéro de boîte postale, aucune autre mention ne fait apparaître que la SNC Kourou Invest ou la société domiciliataire N'Consultant en auraient été les titulaires, ni que, dans ce cas, un avis de mise en instance aurait été déposé dans ladite boîte postale pour les avertir que le pli recommandé en cause était à la disposition de la SNC Kourou Invest au bureau de poste ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la SNC Kourou Invest se trouvait en situation de taxation d'office, en application des dispositions précitées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, et a, par suite, écarté comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de cette société ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel et d'examiner les moyens développés par le requérant tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, si, par un avis du 5 mars 2004, l'administration a fait connaître à la SNC Kourou Invest son intention de procéder à une vérification de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que la gérante de cette société a indiqué au vérificateur qu'au titre des deux exercices vérifiés, clos en 2001 et 2002, elle n'était en possession d'aucune comptabilité, cette dernière n'ayant pas été tenue ; qu'en outre, le vérificateur relève dans la proposition de rectification du 19 juillet 2004, qu'en l'absence d'éléments comptables et autres fournis par la SNC Kourou Invest, le service a procédé à diverses investigations dans le cadre de l'exercice de son droit de communication qui l'ont conduit à remettre en cause l'éligibilité de l'activité de la SNC Kourou Invest au régime de défiscalisation prévu à l'article 163 tervicies du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2002 ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à la vérification annoncée ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'avis de vérification, de la date d'engagement des opérations de contrôle, de la durée de ces dernières et du défaut de débat oral et contradictoire au cours du contrôle ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut régulièrement, pour les besoins de l'établissement de l'impôt, demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales ; que si l'administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes de renseignements, elle n'est pas pour autant tenue de les informer expressément de leur caractère non contraignant ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme ... et son époux aient été induits en erreur sur la portée de la demande d'information qui a été adressée par lettre, le 7 avril 2004, à Mme ..., nonobstant la circonstance que cette demande ne mentionne ni délai de réponse, ni indication de son caractère non contraignant ; que le moyen tiré de ce que le service ne pouvait exercer aucun droit de communication sur le fondement des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès d'un simple particulier ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne peut pas davantage utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative 5 B-8112, n° 3, du 10 septembre 1996, et ceux de la doctrine administrative 13 L-1511, n° 41, du 1er avril 1995, relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 juillet 2004 a été réceptionnée en mains propres le 27 juillet suivant par Mme B, gérante de la société N'Consultant, à la dernière adresse connue de la SNC Kourou Invest ; que, dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant ne justifie d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce que la SNC Kourou Invest ou l'un de ses associés reçoive ladite proposition de rectification de la société domiciliataire, n'est pas fondé à soutenir que la notification de ladite proposition de rectification n'a pas été régulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00474
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa00474 ?
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