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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00286


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE PAPARA, situé Hôtel de Ville, PK Côté Montagne à Papara (68712) en Polynésie française, par Me Kintzler ; la COMMUNE DE PAPARA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900062 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions des 27 octobre et 10 novembre 2008 prononçant respectivement la mise à pied conservatoire et le licenciement de M. Antonio A ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de mettre à la

charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE PAPARA, situé Hôtel de Ville, PK Côté Montagne à Papara (68712) en Polynésie française, par Me Kintzler ; la COMMUNE DE PAPARA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900062 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions des 27 octobre et 10 novembre 2008 prononçant respectivement la mise à pied conservatoire et le licenciement de M. Antonio A ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française modifiée ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, publiée au journal officiel de la République française le 7 janvier 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, recruté à titre permanent par la COMMUNE DE PAPARA depuis 1983 en vertu d'un arrêté du 16 juin 1983, a exercé des fonctions d'agent de bureau polyvalent, de chef de cabinet et de directeur de la Maison pour tous ; que, par une décision du 3 décembre 2007, le maire de la COMMUNE DE PAPARA a prononcé son licenciement ; que, par un jugement du 13 juin 2008, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision au motif que le licenciement M. A, alors délégué syndical, n'avait pas été préalablement autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'après avoir réintégré M. A, le maire de la COMMUNE DE PAPARA a décidé, le 27 octobre 2008, d'engager une nouvelle procédure disciplinaire en prononçant à son encontre une mise à pied conservatoire ; que, par une décision du 10 novembre 2008, le maire de la COMMUNE DE PAPARA a décidé de licencier M. A pour faute grave ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE PAPARA fait appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions des 27 octobre et 10 novembre 2008 susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la qualification du contrat de M. A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française ; qu'aux termes de l'article 73 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif ; qu'aux termes de l'article 75 de la même ordonnance : Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. / Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. / A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, dans sa rédaction issue du 7° du I de l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : (...) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005 sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public ; que, par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, ces agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire et ce jusqu'à l'expiration du délai de l'option qu'ils pourront exercer à compter de l'ouverture, par la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions, de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel ils auront vocation à être intégrés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A, qui occupait un emploi permanent de la COMMUNE DE PAPARA depuis plus d'un an à la date de publication de l'ordonnance du n° 2005-10 du 4 janvier 2005, est réputé bénéficier, depuis le 7 janvier 2005, d'un contrat à durée indéterminée de droit public ;

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-9 du code des communes de la Polynésie française : Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois ;

Considérant que la COMMUNE DE PAPARA soutient que, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 316-9 du code des communes de la Polynésie française, les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions des 27 octobre et 10 novembre 2008 n'étaient pas recevables ; qu'à l'appui de ce moyen, elle fait valoir que l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 n'ayant pas été adoptée dans un délai de 24 mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004, le Gouvernement n'avait plus la compétence pour étendre, par ordonnance, le code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, de sorte que l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 étant entachée d'illégalité, le code des communes de la Polynésie française, et notamment son article L. 316-9, n'a pas été abrogé par l'article 11 de cette ordonnance et est demeuré applicable sur le territoire de la Polynésie française ;

Considérant qu'en principe, la légalité d'une ordonnance ne peut plus être utilement contestée devant la juridiction administrative lorsqu'elle a fait l'objet d'une ratification ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 11 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, publiée au journal officiel de la République française le 6 octobre 2007, qu'à l'exception du II de son article 9, la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française a été abrogée à compter du 1er mars 2008 ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants : (...) IV. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 (...) ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance (...) ;

Considérant, d'une part, que l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 a été ratifiée par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 et a acquis une valeur législative à compter du 6 octobre 2007 ; que la COMMUNE DE PAPARA ne peut dès lors plus utilement contester sa légalité ; que, d'autre part, à l'exception des dispositions figurant dans le II de l'article 9 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977, le code des communes applicable aux communes de la Polynésie française est réputé avoir été abrogé à compter du 1er mars 2008 ; que l'article L. 316-9 du code des communes n'était donc plus en vigueur lorsque M. A a saisi, le 10 février 2009, le Tribunal administratif de la Polynésie française de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 27 octobre et 10 novembre 2008 ; que, par suite, la COMMUNE DE PAPARA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée aux demandes de M. A ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 octobre 2008 :

Considérant que l'administration peut, même en l'absence de texte, prononcer à titre conservatoire la suspension d'un agent ayant commis des faits graves, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas ; que cette possibilité ne trouve toutefois à s'appliquer que lorsque les faits reprochés à cet agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les reproches adressés à M. A concernant son indiscipline et la perte de confiance constituaient des faits d'une gravité telle que le maire de la COMMUNE DE PAPARA pouvait décider de le suspendre de ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire qu'il avait initié à son encontre ; que la COMMUNE DE PAPARA n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 novembre 2008 :

Considérant que le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 10 novembre 2008 prononçant le licenciement de M. A au motif que, s'agissant d'une sanction disciplinaire, elle n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la COMMUNE DE PAPARA ne conteste pas, en appel l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen mais soutient que le juge administratif a seulement le pouvoir, s'il estime que le licenciement est insuffisamment motivé, et donc sans cause réelle et sérieuse, d'accorder à la personne licenciée des indemnités ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; qu'il en résulte que le régime juridique applicable au licenciement de M. A n'est pas celui défini aux articles 7 et suivants de cette loi mais celui applicable aux décisions administratives ;

Considérant que lorsque le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative, estime que celle-ci est entachée d'une illégalité externe ou interne, il en prononce en principe l'annulation avec effet rétroactif ; que la décision du 10 novembre 2008 étant entachée d'un vice de forme, c'est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé l'annulation avec effet rétroactif ; que la COMMUNE DE PAPARA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE PAPARA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE PAPARA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAPARA est rejetée.

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N° 10PA00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00286
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KINTZLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa00286 ?
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