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30/12/2011 | FRANCE | N°09PA04552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 09PA04552


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Anne A, demeurant ...), par la Selarl Virgile CG ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609643/5-2 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2006 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 7 000 euros en réparat

ion du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Anne A, demeurant ...), par la Selarl Virgile CG ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609643/5-2 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2006 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2006 susmentionnée ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 7 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Gögler, pour Mme A, et celles de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour La Poste ;

Considérant que Mme A, après avoir été recrutée par La Poste en 1977 en qualité d'agent d'exploitation, a réussi en 1981 le concours de contrôleur ; que, depuis mai 1994, elle exerce les fonctions de gestionnaire de dossiers au sein du centre de distribution du 8ème arrondissement de Paris ; que, par une décision du 14 avril 2006, le directeur opérationnel territorial courrier de Paris-Nord lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d'un sursis total, au motif qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral envers M. B, l'un de ses collègue de son service, ayant entraîné la dégradation de l'état de santé de ce dernier ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 14 avril 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le conseil de discipline a méconnu le principe du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas exercé pleinement ses compétences en s'estimant lié par les conclusions du rapport de la commission pluridisciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal du conseil de discipline que, lors des débats puis lors du délibéré, le président du conseil de discipline a indiqué que le conseil n'a pas compétence pour statuer sur le fait de harcèlement. Celui-ci a été reconnu avéré par une autre instance de La Poste et le conseil de discipline est réuni pour déterminer le degré de responsabilité de Mme A ; que si Mme A, au cours de la séance publique, a pu longuement, avec son conseil, exposer les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas avoir commis des agissements constitutifs de harcèlement moral envers M. B et si aucune sanction n'a été proposée par le conseil, faute d'accord de la majorité des membres présents sur le choix d'une sanction, les représentants du personnel s'étant systématiquement abstenus ou voté contre la sanction proposée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et en particulier des délibérations du conseil dont la teneur a été reproduite dans le procès-verbal, que les membres du conseil aient expressément contesté la position adoptée par le président du conseil de discipline et qu'ils aient en réalité décidé, préalablement au vote sur le choix de la sanction, de statuer sur la matérialité et la qualification des faits de harcèlement moral reprochés à Mme A ; que, dans ces conditions, et compte tenu la position très claire et réitérée à plusieurs reprises par laquelle le président a estimé, à tort, que la commission était liée par les conclusions du rapport de la commission pluridisciplinaire, Mme A est fondée à soutenir que le conseil de discipline n'a pas exercé pleinement ses compétences et a en l'espèce méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) ;

Considérant que si Mme A, en dépit des compétences professionnelles importantes qui lui sont par ailleurs reconnues, a eu en plusieurs occasions un comportement inadapté envers M. B, dont elle connaissait pourtant la fragilité, et qu'elle ne lui a notamment pas apporté tout le soutien et l'aide que son expérience dans ses fonctions lui permettait, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des pièces du dossier que ses seuls agissements ont eu pour objet ou pour effet, par eux-mêmes, d'entraîner une dégradation des conditions de travail de M. B telle qu'elle aurait altéré la santé physique ou mentale, ou compromis l'avenir professionnel ont encore porté atteinte aux droits et à la dignité de ce dernier ; que, dans ces conditions, le comportement d'ensemble de Mme A ne pouvait pas être qualifié de harcèlement moral ; que, dès lors, en estimant que les agissements de Mme A constituaient un harcèlement moral, et en lui infligeant pour ce motif la sanction disciplinaire contestée, La Poste a inexactement qualifié les faits à l'origine de cette sanction et a entaché la décision du 14 avril 2006 d'illégalité ;

Considérant toutefois que La Poste demande que soit substitué au motif énoncé dans la décision du 14 avril 2006 un autre motif tiré de ce que Mme A a eu des comportements inadaptés et des propos portant atteinte à l'honneur et à la santé morale d'un collègue de travail ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée est entachée d'illégalité en raison non seulement des motifs initiaux qui la fondent mais aussi compte tenu d'un vice affectant la régularité dans la procédure ; que, dans ces conditions, La Poste ne peut utilement demander à la Cour de procéder à la substitution de motifs ; qu'au surplus, Mme A, n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif devant les membres du conseil de discipline, son adoption la priverait d'une garantie procédurale alors qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que l'administration aurait nécessairement pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce nouveau motif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2006 contestée ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 octobre 2008 reçu par La Poste le 21 octobre 2008, Mme A a présenté, au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Paris, une réclamation préalable tendant à l'indemnisation, à hauteur de 7 000 euros, du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que La Poste a implicitement rejetée ;

Considérant, dès lors, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'elle n'était pas recevable, faute pour l'intéressée d'avoir présenté une demande préalable auprès de La Poste et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notation administrative de Mme A au titre de l'année 2006 a été baissée de E à B pour tenir compte de la sanction disciplinaire infligée et que son aptitude à exercer des fonctions différentes ou d'un niveau supérieur , notée comme excellente au titre des années antérieures à 2006, a été, à compter de cette année, seulement considérée comme bonne ; que si Mme A n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, qu'elle a sérieusement perdu une chance d'accéder à un poste nécessitant des qualifications supérieures et mieux rémunéré, le préjudice moral causé à Mme A par l'illégalité fautive entachant la sanction disciplinaire doit en revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme établi ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

Considérant, dès lors, que Mme A est fondée à demander la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0609643/5-2 du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 14 avril 2006 par laquelle La Poste a infligé à Mme A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total est annulée.

Article 3 : La Poste est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 000 euros.

Article 4 : La Poste versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N° 09PA04552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04552
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;09pa04552 ?
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